30 janvier 2008

Sur la création d’une base de données répertoriant les arrêtés préfectoraux par date et par signataire….

Les praticiens du droit des étrangers savent que parmi les moyens d’annulation habituellement soulevés par les avocats, pour contester la légalité d’un arrêté préfectoral emportant refus de séjour figure en très bonne place celui de l’incompétence de l’auteur de l’acte administratif.

Ce moyen qui concerne la légalité externe de l’arrêté préfectoral repose sur le raisonnement juridique suivant.

L’article 5 du décret n°46-1574 du 30 juin 1946 prévoit que la décision de refus doit être prise par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence, et à PARIS, par le préfet de police.

Le préfet peut toutefois déléguer sa signature à un membre de son cabinet ou au chef du service des étrangers, à la condition toutefois que cette délégation soit expresse et fasse l’objet d’une publication au bulletin de la préfecture ou du bulletin municipal officiel de la ville de Paris.

Selon une jurisprudence constante, la préfecture n’a pas à produire aux débats la justification de la publication officielle, même si elle le fait lorsque la compétence d’un délégataire est remise en cause.

Tous ceux qui ont l’occasion de lire un arrêté portant délégation de la signature préfectorale savent que la délégation fonctionne en cascade, les subordonnés devenant compétent dans l’hypothèse de l’empêchement ou de l’absence de leurs supérieurs hiérarchique.

Ceux qui ont le plaisir de se pencher sur la légalité des actes de la préfecture de police de PARIS ont pu constater que la compétence des signataires des arrêtés était conditionnée par l’absence ou l’empêchement d’une quinzaine de personnes…

Bien évidement, la charge de la preuve de l’empêchement ou de l’absence du supérieur hiérarchique incombe au requérant.

Cette preuve serait suffisamment rapportée par la production d’un arrêté signé par l’un des supérieurs de l’acte que l’on souhaite constater sur le terrain de l’incompétence.

D’où la création d’une base de données, alimentée par les associations et les avocats pratiquant le droit des étrangers, répertoriant chaque arrêté par signataire et par date.

Reste à définir les conditions qui permettraient à cette base d’être conforme aux prescriptions de la CNIL…

21 novembre 2007

Réflexions sommaires sur la prescription

Ça y est, enfin, pourrait-on dire : l’ancien président de la République, Jacques CHIRAC, a été mis en examen le 21 novembre 2007 dans l’affaire des chargés de mission de la ville de Paris, instruite par la juge d’instruction Siméoni.

On ne peut que se réjouir de cette victoire de nos institutions démocratiques : parvenir à la mise en examen d’un ancien chef de l’Etat, qui avait tout mis en œuvre pendant son mandat, y compris une modification de notre loi constitutionnelle, pour repousser aux calendes grecques son inculpation, relève en effet de l’exploit.

Certaines voix s’élèvent, y compris dans l’opposition, pour regretter la tardiveté de cette mise en examen. Or, il n’est jamais trop tard pour juger.

Il est toutefois absolument sidérant d’entendre un ancien président du conseil constitutionnel, en l’espèce, Monsieur Pierre MAZEAUD, déclarer qu’il faille tirer un « trait sur tout cela », en expliquant que les français ont « d'autres soucis que de revenir 20 ans, 30 ans en arrière et pourquoi pas 50 ans, en ce qui concerne l'imprescriptibilité ».

En fait, à bien les entendre, ces braves gens autorisés qui expriment aujourd’hui leur compassion à l’égard de cet homme abattu, fatigué, qui a exercé les plus hautes fonctions de l’Etat pour aujourd’hui affronter l’effroyable mahcine judiciaire, on ne tiendrait pas suffisamment compte dans notre système pénal (qui la Garde des sceaux n’est pas pressée de réformer, malgré les conclusions de la commission parlementaire sur l’affaire dite d’Outreau), de la qualité de la personne poursuivie en matière de prescription.

Il faudrait en effet prévoir des prescriptions beaucoup plus courtes pour les personnes ayant occupé des postes importants dans la fonction publique, ou assurer des mandats sociaux dans de grandes entreprises. Madame Dati s’occupera de dépénaliser le droit des affaires, et il faut espérer que la Chancellerie pensera à réduire considérablement les délais de prescription dans cette matière, notamment les abus de biens sociaux ou mieux encore, à supprimer les causes de suspension.

Pour le chef de l’Etat, il serait en effet d’une logique tout à fait antidémocratique que ce dernier puisse bénéficier également d’une suppression des causes de suspension. Ce serait effectivement une suite logique de son impunité pénale pendant l’exécution de son mandat.

Il y aurait ainsi une prime au président qui parviendrait à cumuler deux mandats de cinq ans, ce qui lui permettrait de s’exonérer de toute responsabilité correctionnelle, mais encore criminelle.

27 septembre 2007

Après la cravate de notaire, celle du magistrat

Dans son dernier post, Monsieur l’Avocat général Philippe BILGER nous fait part de son attachement au respect des usages (de mauvaises langues pourraient dire aux conventions bourgeoises), et notamment à celui de la décence de la tenue vestimentaire des magistrats.

Evoquant un incident intervenu lors de la présentation d’un jeune magistrat au Premier président de la Cour d’appel de PARIS, la tenue « débraillée » de ce dernier n’ayant pas parue convenable au second, Philippe BILGER estime qu’une telle attitude comportementale nuirait à l’image de la justice, qui ne saurait se départir sans dommage d’un certain decorum, d’une certaine solennité.

Cette opinion est surprenante : à une époque où il nous est donné de voir régulièrement le Président de la République en tenue de jogging, arpenter Central Park, ou monter les marches du perron de l’Elysée, critiquer la tenue vestimentaire d’un jeune magistrat semble tout à fait irréelle.

D’autant plus que le justiciable est très certainement indifférent aux respects de ces codes vestimentaires un peu désuets.

Car la seule chose qui le préoccupe vraiment, ce sont bien les qualités humaines et professionnelles du magistrat auquel son affaire a été confiée : il est sans doute préférable d’avoir à faire à un juge d’instruction en jean et polo, qui prenne le temps d’étudier ses dossiers, et de balancer les intérêts des différentes parties, plutôt que d’être confronté à un magistrat bien raide, bien cravaté, qui survole ses procédures, et pense davantage à son plan de carrière qu’à l’intérêt des justiciables dont il a la charge.

13 avril 2007

Quel statut pour Jacques Chirac après le 17 juin 2007 ?

Il semblerait que le Château soit actuellement très inquiet sur le devenir judiciaire de son actuel locataire (cette angoisse existentielle du Chef de l’Etat doit expliquer « l’émotion du départ », évoquée en première page de Paris Match).

Cette inquiétude serait également la cause (au sens juridique du terme) du pacte chiraco-sarkozyste dont le Canard Enchaîné a récemment fait état : mais nous savons depuis que les informations du journal satirique relèvent du grotesque et du mensonge.

Pour inviter le Chef de l’Etat a relativisé son angoisse post-départ, je me permettrai de lui rappeler cette phrase admirable de Pascal : « le repos entier est la mort », et de l’inviter à méditer sur le sens de la vie, dans l’attente des convocations judiciaires qui ne manqueront pas de pleuvoir après le 17 juin 2007.

Pourquoi cette date ? Parce qu’il ressort du nouveau statut pénal du Chef de l’Etat, instauré par la récente loi constitutionnelle, que l’immunité consacrée dont profite le Président de la République pendant le cours de son mandat prend fin, non pas au moment même de la prise de fonction du nouveau président, mais un mois après la fin des fonctions du précédent (histoire de se donner un peu de temps, et chercher une nouvelle activité, assortie de préférence d’une immunité qui permettra de ralentir le cours d’une justice déjà lente par elle-même).

Sans être devin, et sans se référer aux prédications de Nostradamus, il est hautement probable que l’actuel Président soit amené à comparaître devant quelques juges d’instruction, chargés de l’instruction des affaires financières du défunt RPR, pour apporter quelques éclaircissements sur le fonctionnement de la Mairie de Paris.

L’une des questions intéressantes que soulèvent ces convocations prévisibles est de savoir en quelle qualité le Chef de l’Etat sera convoqué devant l’autorité judiciaire.

Sera-ce en qualité de simple témoin, de témoin assisté, ou bien sera-il convoqué en vue d’une éventuelle mise en examen ?

Il suffit de se reporter à l’instruction du pourvoi de Monsieur BREISACHER devant la Chambre criminelle pour savoir que l’actuel Président de la République comparaîtra nécessairement assisté d’un avocat, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 10 octobre 2001 (c’est le fameux arrêt qui a consacré l’immunité présidentielle en cours de mandat, avant que le Parlement ne vienne définir plus précisément la nature de cette immunité).

Faisons simple.

Devant l’inaction de la Mairie de Paris, gouvernée à l’époque par Monsieur Tibéri, fidèle chiraquien, Monsieur BREISACHER, citoyen parisien et militant, avait demandé au Tribunal administratif l’autorisation de se constituer partie civile, en lieu et place de la ville, dans l’affaire de la SEMPAP (la société d’économie mixte ayant remplacé l’ancienne Imprimerie Municipale, trop « rouge » au goût de Monsieur Chirac).

Monsieur BREISACHER, par l’intermédiaire de son avocat, avait sollicité du juge d’instruction chargé de ce dossier qu’il entende le Président de la République, afin notamment de procéder à son interrogatoire.

Le juge d’instruction avait décliné l’invitation, en se déclarant incompétent, au visa notamment de la décision du 22 janvier 1999 du Conseil constitutionnel sur la Cour pénale internationale (le fameux considérant n°16).

Monsieur BREISACHER ayant fait appel de cette décision d’incompétence, la Chambre de l’instruction de PARIS eut donc à connaître de cette demande, et notamment de la question de l’incompétence de l’ordre judiciaire pour entendre un Président de la République en exercice.

Devant la Chambre de l’instruction, la partie civile avait modifié son axe d’attaque, en reconnaissant qu’il n’était pas possible d’entendre le Chef de l’Etat en qualité de témoin, en raison des indices permettant de penser que l’ancien maire avait participé à la commission des délits, et en demandant à la Chambre de l’instruction de mettre en examen le Chef de l’Etat pour « complicité par abstention de l’ensemble des délits dénoncés ».

La Chambre de l’instruction devait confirmer, par arrêt en date du 29 juin 2001, l’ordonnance attaquée par laquelle le juge s’était déclaré incompétent pour procéder à l’audition du Président de la République en qualité de témoin, et rejeter la demande de mise en examen présentée devant la Cour.

Ce qui est intéressant, pour déterminer le futur statut du Chef de l’Etat, ce sont les conclusions tirées par l’Avocat général de GOUTTES devant la Chambre criminel des motifs de l’arrêt de la Chambre de l’instruction.

En effet, défendre le refus de la demande d’audition du Président de la République, l’Avocat général a souligné que la Chambre de l’instruction de PARIS avait procédé par un raisonnement en trois temps :

1) en premier lieu, la Chambre de l’instruction avait rappelé la notion de témoin selon les règles de la procédure pénale, à savoir une personne à l’encontre de laquelle il n’existe aucun indice indiquant qu’elle ait pu participer aux infractions objet de l’information,

2) en deuxième lieu, la Chambre de l’instruction avait constaté que la demande d’audition formulée par Monsieur BREISACHER ne correspondait pas à celle d’un témoin : il s’agissait en fait non pas de recueillir le témoignage du Chef de l’Etat, mais bien de procéder à un interrogatoire portant sur son éventuelle participation aux fait qui s’étaient déroulés entre 1989 et 1995 à la SEMPAP, alors que Monsieur Chirac était maire de Paris. Cette analyse était corroborée par le fait que la partie civile avait sollicité devant la Chambre de l’instruction la mise en examen du Président de la République

3) en troisième lieu, l’arrêt avait logiquement déduit de ces constatations que, s’agissant d’une véritable mise en cause de la responsabilité pénale du Chef de l’Etat, elle entrait dans le champ du considérant n°16 de la décision du Conseil constitutionnel du 22 janvier 1999.

Qu’est-ce qu’il ressort de tout cela ? Eh bien, tout simplement que la Chambre de l’instruction a déjà jugé, à l’occasion de l’examen de l’incompétence de l’ordre judiciaire pour examiner la mise en cause de la responsabilité pénale du Chef de l’Etat, que les indices de participation de l’ancien maire de Paris aux faits poursuivis étaient suffisamment sérieux pour estimer qu’il n’était pas possible d’entendre le Président de la République en qualité de simple témoin.

Si Monsieur Jacques Chirac devait être convoqué dans cette affaire, il ne pourrait donc l’être qu’en qualité soit de témoin assisté, soit en vue de sa mise en examen.

Tout cela est passionnant, et l’on rendra hommage, dans les temps futurs, à Monsieur Jacques Chirac d’avoir tant contribué à l’élaboration progressive du statut pénal du Président de la République.

12 avril 2007

Ensemble tout devient possible

La première fois que j’ai pris connaissance de ce slogan politique, je me suis dit intérieurement, dans le silence de mon cabinet, que tous ces mots mis côte à côte n’avaient absolument aucun sens, et je demeurais admiratif devant le travail des spécialistes en communication.

Mais il faut se méfier des jugements hâtifs.

Après les révélations « grotesques, insultantes et mensongères » du Canard Enchaîné, dans son édition du 11 avril dernier, sur le pacte chiraco-sarkozyste, j’ai été saisi d’une illumination, et le slogan m’est apparu dans toute la splendeur de son évidence.

Ensemble ne désigne pas la population française (du moins la partie de celle-ci qui dispose du droit de vote), mais bien évidemment le Chef de l’Etat sortant, et le candidat à sa succession.

Et le postulat posé par le slogan « tout devient possible » revêt alors une étonnante clarté.

En obtenant le soutien du Président de la République, Monsieur Nicolas SARKOZY peut espérer accéder aux fonctions auxquelles il aspire depuis qu’il est en âge de se raser. La proposition « Sarkozy est président », toute effrayant qu’elle soit, devient possible.

En accordant son soutien au candidat de Neuilly sur Seine, le Président de la République en fait son débiteur, et peut espérer du futur chef de l’Etat tout son soutien pour échapper aux trois affaires le concernant, encore en cours.

Tout devient alors possible, même l’inimaginable.

10 avril 2007

Que la nature humaine est décidément insondable…

Les récentes déclarations de Monsieur Nicolas SARKOZY sur la pédophilie permettent assurément à la campagne présidentielle de faire un saut qualitatif, pour conduire les citoyens d’accéder enfin à des sphères plus éthérées, en les invitant à quitter quelques instants leurs préoccupations bassement terre à terre (le pouvoir d’achat, l’emploi, l’insécurité, et tant d’autres choses….)

Présupposant l’existence d’un terrain favorable aux développements des déviances sexuelles, Monsieur SARKOZY pose très honnêtement la question de l’inné et de l’acquis.

Existe-t-il une nature pédophile, ou bien cette tendance abominable est-elle la résultant de plusieurs déterminismes, familiaux, sociaux, médico-psychologique, voire psychiatrique ?

On comprend bien que le candidat à l’élection présidentielle postule, plus ou moins explicitement, pour l’existence d’une nature, d’un sentiment inné, qu’il faudrait alors détecter pour éradiquer définitivement de la société les individus qui en seraient porteurs.

C’est un débat très classique que d’interroger la notion de nature humaine.

Existe-t-il des êtres naturellement bons, et des êtres naturellement mauvais ? La question est toujours posée, les réponses évidemment divergent selon les courants philosophiques. Et l’on perçoit bien qu’elle pose également celle de savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais.

Rousseau avait posé le postulat que l’homme naissait bon, et que la société le corrompait : il y avait donc un substrat originel de très bonne qualité, doté de toutes les qualités, que la vie en société allait lentement altéré, dénaturé, pour conduire l’homme à nuire à ses semblables.

La solution roussauiste consistait individuellement à vivre à l’écart de la société corruptrice (Voltaire y verra la manifestation de la méchanceté du citoyen genevois), et collectivement dans l’institution d’un nouveau contrat social, censé permettre l’épanouissement d’une nouvelle collectivité.

Le contrat social n’ayant pas tenu toutes ses promesses, il nous faut donc vivre en société, à la merci des méchantes gens, et au risque de corrompre toute la bonté que la Divine Providence a pu déposer en nous.

Si l’on peut se contempler soi-même avec satisfaction (comme semble le faire Monsieur SARKOZY qui déclare n’avoir jamais été tenté par le viol d’un enfant de trois ans), il faut absolument faire l’impasse sur toutes les théories psychologiques du XXème siècle, qui pourrait nuire à cette admiration narcissique.

La psychanalyse en effet a porté un coup brutal à la notion de nature humaine, en procédant à son éclatement radical en trois instances redoutables, le ça, le moi et le surmoi.

Pour faire simple, on rappellera ici, de manière très schématique, que le moi peut être considéré comme la conscience, tournée vers le monde extérieur, que le surmoi constitue l’ensemble des normes imposées par la société (à haute teneur morale), et que le sombre ça constitue l’élément le plus riche de la psyché, que le vulgaire appellerait volontiers l’inconscient.

Ce retour aux sources de la psychanalyse nous permet de voir que Monsieur SARKOZY raisonne comme un bon bourgeois du XVIIème siècle, intimement persuadé se connaître lui-même par la contemplation de sa raison raisonnante.

Monsieur SARKOZY semble donc avoir renoncé à son ça, bien que ce dernier semble s’exprimer parfois par des mouvements compulsifs (le petit mouvement d’épaule qui caractérise notre ancien ministre de l’intérieur).

Mais il est une certitude, c’est que Monsieur SARKOZY n’hésite pas à prendre son moi comme critère de normalité : en effet, se contemplant, intus et in cute, il n’hésite pas à affirmer que le désir sexuel qui pourrait éprouver un adulte pour un enfant est anormal (il faut le remercier pour cette découverte…), notamment parce que lui-même n’a jamais éprouvé une telle pulsion.

Mais il nous sera permis de nous interroger sur la normalité de Monsieur SARKOZY : que chacun se recueille en lui-même, et qu’il dise, avec honnêteté, s’il est normal qu’un homme puisse désirer, avec autant de passion, avec autant d’acharnement, devenir président de la République.

Nul ne constatera qu’il s’agit d’une passion singulière, partagée par un nombre extrêmement réduit d’individus, et l’on peut se demander si une telle ambition relève de l’inné ou de l’acquis ?

Existe-t-il des êtres d’exception, élus par la Providence divine, destinés à conduire les affaires humaines, ou bien nos hommes politiques ne sont-ils que le produit de déterminismes vulgaires ?

La question reste ouverte.


5 avril 2007

Que tout homme a son prix.

Pour rebondir sur la condamnation de l’animateur Jean-Luc DELARUE, proposée dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, et homologuée par le Tribunal de grande instance de BOBIGNY, il faut lire l’excellent article de Dominique SIMONNOT dans l’édition du Canard Enchaîné du 4 avril dernier.

La chroniqueuse judiciaire y indique que les avocats, chargés de la défense de petits justiciables sans importance, tentent désormais de se prévaloir de la jurisprudence DELARUE, en proposant des stages de citoyenneté pour les clients, également poursuivis pour des faits d’atteinte à l’intégrité à la personne, et au casier judiciaire pas trop chargé.

On se souviendra qu’après la mise en liberté de Maurice PAPON par le Président CASTAGNEDE, il y avait eu également un mouvement similaire, certains confrères ayant essayé, en vain, de se prévaloir de la jurisprudence PAPON pour obtenir la libération de leurs clients.

Ces tentatives admirables sont malheureusement vouées à l’échec, en raison du principe même de l’individualisation de la peine, qui interdit de se montrer trop sévère à l’égard d’un ancien ministre ou d’une personnalité hautement médiatique. Quand le qualitatif influe sur le quantitatif….

L’autre leçon de l’affaire DELARUE, c’est que tout se monnaye.

L’article du Canard Enchaîné laisse entendre en effet que la clémence du tribunal à l’égard de l’animateur viendrait du dédommagement versé par ce dernier aux deux stewards et à l’hôtesse malmenés, qui avoisinerait selon la journaliste la modeste somme de 115 000 €.

Il n’est pas de douleur, il n’est pas de dignité que l’on ne puisse acheter.

22 janvier 2007

De l’insécurité juridique…

Ou la piètre condition juridictionnelle du candidat au CRFPA


J’avais abordé, dans une précédente note, les difficultés touchant au conflit de compétence, apparu à l’occasion des derniers recours exercés par quelques élèves téméraires d’instituts judiciaires, honteusement recalés à l’examen d’entrée d’un centre régional de formation professionnel d’avocats (en effet, comment espérer lutter contre des jurys composés de professeurs de droits, de magistrats et d’avocats ?)

Le Tribunal des conflits vient de se prononcer, et a retenu la compétence de la juridiction administrative (Tribunal des conflits, n°C3507, du 18 décembre 2006).

Pour resituer le débat, il convient de rappeler les éléments suivants :

- la juridiction administrative avait connu des recours exercés, jusqu’à ce que le Conseil d’Etat s’avise, dans la lignée du tribunal administratif de Paris qui avait lancé le mouvement, de ce que l’examen d’entrée au CRFPA faisait partie de la formation professionnelle des avocats, et relevait de la seule compétence de la Cour d’appel (donc de l’ordre judiciaire) territorialement compétente, statuant d’ailleurs en audience solennelle (imaginez, cinq conseillers, rien que ça…)

- la loi du 11 février 2004 avait légèrement modifié la rédaction de l’article 12 du 31 décembre 1971, régissant la profession d’avocat, de telle sorte que le texte ne disait plus expressément que l’examen d’entrée était compris dans la formation professionnelle des avocats,

- la Cour administrative d’appel de Paris avait très justement estimé que la modification de l’article 12 était purement rédactionnelle, et n’avait pas privé l’examen d’entrée de son aspect « formation professionnelle des avocats » : l’ordre judiciaire demeurait compétent.


Ce n’est pas l’opinion suivie par le Tribunal des conflits, qui considère que la nouvelle rédaction de l’article 12 ne permet plus de considérer que l’examen d’entrée au CRFPA fait partie intégrante de la formation professionnelle des avocats.

Retenant en outre que l’examen d’entrée est organisé par les universités, établissements publics à caractère administratif, le Tribunal des conflits décide, machinalement serait-on tenté de dire, que les recours ressortissent de la seule compétence de l’ordre administratif.

On imagine la mine des étudiants qui ont été exercé leurs recours devant la Cour d’appel, au regard d’une jurisprudence complexe mais constante : ça leur apprendra à vouloir faire du droit, et à vouloir devenir avocats (s’attaquer à l’institution universitaire, cela présage mal de la moralité desdits candidats).

On imagine également les litres de champagne qui doivent couler à flots dans les instituts d’études judiciaires, à l’annonce de cette jurisprudence qui sonne le glas des recours exercés depuis les trois dernières années.

Mais on reste totalement médusé par la décision du tribunal des conflits.

En effet, rien ne justifie en droit cette décision, qui consacre, pour des motifs purement textuels, une réelle insécurité juridique : une compétence qui change tous les dix ans ne favorise pas un recours effectif devant une juridiction.

Le législateur de 2004 n’avait nullement l’intention de modifier la compétence dégagée par la jurisprudence, tant administrative que judiciaire, au profit de l’ordre judiciaire. Bien au contraire, il ressort des travaux parlementaires que le législateur entendait maintenir le régime antérieur de la formation professionnelle, à l’exception des nouveautés qui y étaient intégrées.

D’’autre part, la décision du tribunal des conflits emporte désormais un régime différent, entre les recours exercés après un échec à l’examen d’entrée, et ceux exercés contre les décisions de sortie (obtention du CAPA en fin de scolarité), pourtant prononcé par des jurys de composition strictement identique.

Bref, tout cela apparaît décidément bien peu cohérent. Mais il y a longtemps que nous avons fait notre deuil de la cohérence du droit….

A quoi servent les avoués ?

A rien[1].



[1] Je promets de développer cette assertion, pour le moins catégorique, lorsque il me sera donné quelque temps de le faire. Je vous expliquerai alors que la suppression du monopole des avoués près de la Cour d’appel avait été envisagé dès 1971, au moment même où le législateur signait l’arrêt de mort des avoués de première instance…

19 décembre 2006

Un petit moment d'anthologie....

Un affrontement passionnant entre le Président Portelli, et Nicolas Sarkozy, candidat à l'élection présidentielle, sur les chiffres de la récidive des mineurs délinquants, dans l'émission RIPOSTES du 10 décembre dernier...

Le magistrat met le ministre de l'intérieur en face de ses contradictions : absolument délicieux...

http://www.france5.fr/ripostes/008421/4/139567.cfm
(l'échange intervient à la 50ème minute du débat environ).

Selon le Canard Enchaîné (qui demeure très certainement le journal français le mieux informé), Nicolas Sarkozy, passablement énervé de la prestation du magistrat parisien, serait allé provoquer Serge Portelli après l'émission, alors que ce dernier se désaltérait en compagnie des autres invités.

Notre ministre de l'intérieur lui aurait alors déclaré : "J'ai rarement vu un magistrat comme vous ! Je n'aimerais pas être jugé par un magistrat comme vous !".
Portelli lui aurait alors répondu : "Monsieur Sarkozy, je n'aimerais pas être un citoyen si vous
êtes élu Président le 6 mai prochain".

Décidément, il m'est très sympathique, ce vice-président.

Pour finir ce petit commentaire, j'indiquerai que je suis passablement agacé que nos hommes politiques, lorsqu'ils sont à court d'arguments et qu'ils sont acculés par un magistrat, se permettent à chaque fois de mettre en porte à faux leur interlocuteur sur le prétendu devoir de réserve.

Pascal Clément avait déjà tenté cette tactique contre le Président Portelli, et Nicolas Sarkozy a récidivé : "Vous donnez une drôle image de la magistrature, Monsieur Portelli", ou une ineptie de ce genre.

J'estime, et je ne pense pas être le seul, qu'un magistrat a parfaitement le droit, dans une société démocratique moderne, de faire valoir ses opinions, d'exprimer ses convictions à titre personnel, dans des matières qu'il maîtrise en raison de sa pratique professionnelle, sans qu'on puisse lui opposer ce devoir de réserve, qui pouvait avoir sa raison d'être au XIXème siècle, et qui est aujourd'hui parfaitement absurde.

7 novembre 2006

Quelques réflexions sur le projet de réforme de la justice pénale

Comme chacun le sait, le garde des sceaux a présenté le 24 octobre dernier en conseil des ministres son projet de réforme, censé pallier les imperfections de notre système judiciaire, qui avaient été mises au jour lors des travaux de la commission parlementaire sur l’affaire dite d’Outreau.

Je ne reviendrai pas sur le décalage manifeste qui existe entre le rapport de la commission, et le projet de loi proposé par la Chancellerie : cela a été dit, écrit et suffisamment répété. Je n’aurai pas non plus la prétention de proposer une vision globale et académique du projet de loi, n’en ayant ni le temps ni l’envie, dès lors qu’il n’est nullement certain que ce texte soit réellement discuté devant nos assemblées parlementaires.

Pour ceux qui souhaiteraient prendre connaissance des grandes lignes de ce projet, je les invite à consulter le site du ministère de la justice, ou encore à lire l’exégèse de Monsieur Eolas.

Je ne m’intéresserai, pour ma part, qu’aux dispositions purement procédurales, étant depuis longtemps convaincu que la qualité de la justice pénale passe par le respect nécessaire des règles de procédure.

La grande innovation, annoncée avec fanfare, consiste dans l’enregistrement audiovisuel des gardes à vue et des interrogatoires devant le juge d’instruction, en matière criminelle.

Cet enregistrement permettra très certainement d’éviter pour l’avenir certains débordements policiers, et éventuellement de mettre en évidence, en cours de procédure, ou plus probablement devant le juge civil à l’occasion d’une action en responsabilité contre l’état, l’éventuelle partialité d’un juge d’instruction : l’enregistrement conservera la trace du style du juge d’instruction, de son attitude vis-à-vis d’un mis en examen.

Toutefois, la part de subjectivité qui entrera dans l’appréciation du comportement d’un magistrat à l’occasion de la tenue de ses interrogatoires n’apportera pas de changement radical dans le contrôle juridictionnel de son activité.

Enfin, et je l’avais déjà écrit sur ce blog, il est hautement probable que le texte ne prévoie aucune nullité résultant de l’absence de l’enregistrement audiovisuel au dossier, ou de l’impossibilité matérielle dans laquelle pourrait se trouver l’avocat de les visionner (cela supposerait en effet que l’on installât des télévisions, ou des ordinateurs dans les couloirs d’instruction, alors qu’il est déjà difficile de trouver une table et une chaise pour consulter un dossier dans des conditions compatibles avec la dignité humaine…)

Nous pouvons donc prévoir que les enquêteurs se contenteront de rédiger un procès-verbal attestant de l’enregistrement audiovisuel de la garde à vue, que les avocats chercheront désespérément à visionner l’enregistrement, soulèveront des exceptions de nullité, et que les tribunaux correctionnels constateront que les prescriptions légales auront été respectées, dans la mesure où les policiers auront indiqué y avoir procédé.

Il s’agit donc d’une garantie de façade, qui ne protégera en rien le justiciable d’éventuels dérapages.

Venons-en à la création de pôle d’instruction, et à la généralisation de la co-saisine.

C’est une obsession du législateur contemporain que de créer des pôles spécialisés, que ce soit en matière financière, de santé publique ou de criminalité organisée.

Leur efficacité reste à démontrer : le Pôle Financier de Paris aligne aujourd’hui des résultats pour le moins mitigés.

Quant à la co-saisine, on peut douter qu’elle apporte de réelles garanties d’impartialité et de professionnalisme : il s’agit d’un système appliqué régulièrement au pôle financier de Paris, et à la galerie Saint-Eloi (qui traite des dossiers terroristes). Dans le système actuel, l’un des magistrats co-saisis dirige l’enquête, et demeure d’ailleurs le seul magistrat compétent pour prononcer des ordonnances juridictionnelles.

La co-saisine de Monsieur Clément tend seulement à prolonger la période de stage des jeunes juges d’instruction, qui feront leurs classes auprès d’un magistrat plus chevronné.

L’innovation consiste pour les parties à pouvoir solliciter l’adjonction d’un autre juge d’instruction : on imagine que la Chambre de l’instruction sera enchantée d’examiner ce genre de demande, et d’être amenées à désavouer le Président du tribunal qui aura estimé devoir désigner un juge d’instruction unique.

Ces dispositions relèvent d’ailleurs davantage de l’organisation judiciaire que de la procédure pénale proprement dite, et l’on cherche quel intérêt le justiciable pourrait trouver à voir deux magistrat s’occuper de lui plutôt qu’un seul (peut-être le courant passera-t-il mieux avec l’un qu’avec l’autre…)

En cours de procédure, les nouvelles garanties sont pitoyables : droit de demander des confrontations individuelles, et possibilité de contester sa mise en examen tous les six mois.

Alors là, du côté du barreau, on se marre : l’article 82-1 du code de procédure pénale nous permet déjà de solliciter des confrontations (et plein d’autres choses en théorie pure) dans le cadre des demande d’actes.

Dans la pratique, et dans 90 % des cas, le juge d’instruction rejette la demande d’acte. La partie peut faire appel. Cet appel est soumis au droit de filtrage du président de la chambre de l’instruction, dont la décision n’est pas susceptible de recours devant la Cour de cassation. Dans la majorité des cas, le président considère qu’il n’y a pas lieu d’engorger davantage la Chambre de l’instruction, le juge ayant parfaitement motivé son refus. Dans l’hypothèse où la Chambre de l’instruction est effectivement saisie de l’appel, et y fait droit (admettant ainsi le bien-fondé de la demande d’acte), rien n’oblige le juge d’instruction à procéder à la mesure validée par la Chambre de l’instruction.

Système particulièrement absurde, et qu’avaient justement dénoncé les avocats entendus par la commission parlementaire : il fallaitt réformer le régime des demandes d’actes, et obliger le juge d’instruction à effectuer un acte ordonné par la Chambre de l’instruction.

Or, la nouvelle réforme se garde bien évidemment de modifier le système actuel.


En ce qui concerne la contestation des mises en examen, là encore, cela prête à sourire : il est rarissime qu’un juge d’instruction confère, à l’issue de l’interrogatoire de première comparution, le statut de témoin assisté à une personne dont la mise en examen a été requise par la parquet.

D’autre part, la mise en examen relève, selon la jurisprudence de la Chambre criminelle, de la seule appréciation du juge d’instruction.

Bien que l’article 80 prévoie, à peine de nullité, l’existence d’indices graves ou concordants à l’encontre de la personne soupçonnée pour que le juge puisse la mettre en examen, les Chambres de l’instruction n’ont pratiquement jamais annulé une mise en examen pour absence de tels indices (attitude validée bien évidemment par la Chambre criminelle).

Enfin, reste l’examen contradictoire en fin de procédure (permettre aux parties de faire valoir leurs observations après le réquisitoire définitif) qui est en soi une bonne chose, car elle l’obligera les juges d’instruction, non pas à tenir compte des éléments à décharge mis en exergue par les avocats, mais au moins à placer les notes de ces derniers dans le dossier de la procédure (en cote D, celle des pièces de fond).

Voilà l’essentiel de la réformette conçue place Vendôme après le traumatisme d’Outreau.

Tout cela est bien décevant, et ne permet pas de penser que nous disposerons d’une procédure plus contradictoire, plus protectrice des intérêts de chacun dans la décennie à venir.

25 octobre 2006

Laborieux le Labori de Thierry LEVY ?

Thierry LEVY est avocat au barreau de Paris.

Il écrit depuis longtemps. Il écrit beaucoup, et il écrit habituellement de fort bons livres.

J’avais lu autrefois son Justice sans Dieu, qui, au travers d’une relecture original et documentée des travaux de Philippe de Beaumanoir, jurisconsulte du XIIIème, nous proposait un retour vers un système accusatoire, plus équitable et plus juste.

J’avais également apprécié son Eloge de la barbarie judiciaire, où il développait cette thèse qui est la sienne depuis longtemps, à savoir que tout est joué au stade de la garde à vue, où l’avocat ne peut jouer aucun rôle efficace (à l’exception de l’entretien purement psychologique prévu par la loi).

Pratiquant également le droit de l’application des peines, j’avais retrouvé son goût pour le paradoxe, avec lequel il jouait volontiers dans Nos têtes sont plus durs que les murs des prisons, ouvrage singulier dans lequel il proposait l’extension de la surveillance électronique pour l’ensemble des peines, et surtout pour les plus longues.

C’est donc avec beaucoup d’entrain que je me suis lancé dans la lecture de Labori, pour Zola, pour Dreyfus, contre la terre entière, livre co-écrit par Thierry Levy et Jean-Pierre Royer, paru aux Editions Louis Audibert

Et j’ai été déçu.

Déçu tout d’abord parce que l’ouvrage m’est rapidement apparu comme une biographie prétexte, éditée très opportunément en pleine période de commémoration de l’arrêt prononcé en 1906 par la Cour de cassation, réhabilitant le capitaine Dreyfus.

Je suis passionné par les biographies, lorsqu’elles restituent la vie d’un personnage historique au travers d’un véritable travail de recherche, réalisé sur l’ensemble d’une vie. J’aime les biographies, lorsque le texte renvoie à des milliers de notes, elles-mêmes nourries par des milliers de références. Je veux avoir l’impression que l’auteur, que l’historien a épuisé toutes les sources, consulté tous les fonds, lus tous les ouvrages sur la personne et sur l’époque.

Dans le Labori de Thierry Levy, rien de tel. Après un passage obligé par l’enfance et les origines familiales, nous arrivons très rapidement à l’entrée de Fernand Labori au barreau de Paris, avec un passage rapide et obligé sur le discours qu’il a prononcé à l’occasion de la rentrée solennelle du barreau, en qualité de deuxième secrétaire de la conférence du stage.

Nous allons ensuite l’accompagner dans l’affaire Dreyfus, et notamment à l’occasion du procès d’Emile Zola devant la Cour d’assises : l’ambiance est restituée, sans plus, et je ne suis pas certain que Maurice Garçon ait été moins complet dans son Histoire de la justice sous la IIIème république.

Les auteurs nous présentent ensuite l’aventure du second conseil de guerre, tenu à Rennes, et retracent avec beaucoup de finesse les conflits qui apparaissent sur la ligne de défense du capitaine Dreyfus, et notamment l’opposition de Labori, qui souhaitait un combat frontal contre l’accusation et l’armée, et Edgard Demange, l’autre avocat de Dreyfus, qui ne voulait pas faire le procès de l’institution militaire.

Après la tragédie de Rennes, Labori ayant refusé de plaider, une très grande déception : les événements postérieurs de la vie de Labori sont expédiés, et toujours analysés au regard du ressentiment du grand avocat à l’égard de la famille Dreyfus.

On reste donc un peu sur sa faim, d’autant plus que l’on pouvait attendre mieux d’un avocat rendant hommage à l’un de ses prestigieux prédécesseurs à la conférence du stage. On pouvait également attendre mieux d’un historien, Monsieur Royer, ayant commis un ouvrage sur l’histoire de la IIIème république.

Plus désagréable encore : le style a pâti de cette écriture à quatre mains, certains passages manquant singulièrement de légèreté et d’élégance.

Enfin, l’iconographie n’est pas non plus à la hauteur du sujet, l’ensemble des photographies étant très largement connus, pour avoir été publiées en 2002 dans un ouvrage consacré à Paris et ses avocats.

Cet ouvrage ne manque pas cependant pas totalement d’intérêt, dans la mesure où il restitue à grands traits l’épopée d’un avocat singulier dans une affaire exceptionnelle, constitutive de notre histoire et de notre identité.

20 octobre 2006

« C’est possible, c’est réalisable ! »

Que les professionnels du droit se le disent : le droit pénal demeure en pleine mutation, et l’avenir nous réserve un déluge pléthorique de textes sans précédent.

Le ministre de l’intérieur, qui est en campagne électorale, vient de proposer un nouveau renforcement de notre appareil répressif : il appartient aux juristes que nous sommes de participer à l’élaboration technique des nouvelles règles qui gouverneront demain notre droit pénal et notre procédure.

Prévoir un placement obligatoire en détention provisoire pour toute personne mise en examen du chef d’atteinte à l’intégrité physique.

Le principe directeur est simple : nous ne pouvons plus accepter la place indigne réservée aux victimes dans notre système judiciaire, et il faut apporter une réponse radicale à toute atteinte à l’intégrité physique.

La réforme devra donc prévoir la mise en place d’un placement obligatoire en détention provisoire, sans saisine préalable du juge des libertés et de la détention, dès lors que les faits reprochés à la personne mises en examen sont prévus par le livre 2 du code pénal.

Après la mise en examen, le juge d’instruction délivrera automatiquement un mandat de dépôt d’une durée initiale de 4 mois, automatiquement renouvelable 2 fois par le juge d’instruction sans débat contradictoire (il conviendra également de limiter l’exercice d’un appel devant la chambre de l’instruction à des conditions strictes conditionnant sa recevabilité, par exemple que le détenu justifie de motifs graves et pertinents tendant à sa mise en liberté, le président de la chambre de l’instruction disposant en contrepartie du pouvoir de déclarer non-admis l’appel par ordonnance non motivée, et non susceptible de recours).

Les demandes de mise en liberté seraient également interdites, jusqu’à ce que le juge d’instruction ait pris une ordonnance de règlement, le principe étant d’instaurer une détention qui soit de principe, la liberté demeurant exceptionnelle pour ce type d’infraction.

Pour indemniser les détentions qui après ordonnance de non-lieu apparaîtraient comme non justifiées, le législateur pourra mettre en place un système d’indemnisation automatique, permettant au juge d’instruction d’allouer à la personne mise en examen détenue une indemnité forfaitaire par journée de détention (qui serait fixée par décret). Cette indemnisation automatique permettrait aux services du premier président de ne plus s’occuper d’une bonne partie du contentieux de la réparation des détentions provisoires.

La Cour d’assises, juridiction compétente pour connaître de toute infraction commise à l’encontre de personnes dépositaires de l’autorité publique.


Cette règle de compétence salutaire devra être étendue, c’est l’évidence, à toute infraction, dès lors qu’elle a été commise au préjudice d’un policier, d’un gendarme ou encore d’un pompier (avec une extension progressive vers l’ensemble des professions relevant d’un service public).

Toute infraction, y compris les outrages, les injures et diffamations, relèveront de la compétence de la cour d’assises, qui retrouvera ainsi la compétence naturelle qu’elle avait aux premiers temps de la loi sur la presse.
Introduction du jury populaire dans les tribunaux correctionnels


Pour parer au laxisme ambiant tant dénoncé, il convient de parfaire la composition des juridictions correctionnelles selon un principe de gradation, fixée en raison de la peine encourue ou de la nature de l’infraction.

Juge unique pour les délits de moindres importances, tribunal correctionnel en formation collégiale pour les délits d’importance moyenne, et tribunal correctionnel à jury populaire pour les délits les plus graves.

Pour permettre au jury d’exercer pleinement son pouvoir juridictionnel, il conviendra de réserver au "tribunal proprement dit" (les trois magsitrats professionnels) les questions purement juridiques (contentieux de nullités, purement procédural). Les décisions prononcées par le tribunal ainsi composé ne seront pas motivées, et seront susceptibles d’appel devant des chambres des appels correctionnels à jury populaire.

Bien évidemment, le jury se prononcera sur la culpabilité, mais encore sur la peine qu’il convient de prononcer. Il participera également à toute décision sur le maintien en détention, ou sur la délivrance d'un mandat de dépôt à l'audience, par décision non motivée.

Instauration d’une peine plancher pour les multi-récidivistes.


Il est temps en effet de punir sévèrement ces délinquants qui démontrent par leurs comportements qu’ils sont inaccessibles à la sanction pénale. Le ministre de l’intérieur souhaite que le délinquant puisse prévoir la peine qu’il risque d’encourir s’il a nouveau condamné.

Mais il convient également d’adapter la peine encourue, et que la juridiction sera dans l’obligation de prononcer en cas de condamnation, à la situation particulière du délinquant.

D’où l’introduction dans le code pénal de la notion de « peine cumulée individualisée » (dite PCI) : pour tout délinquant qui aura été condamné à plus de trois reprises, poursuivi en état de récidive légale, la peine cumulée individualisée que le tribunal sera tenu de prononcer sera égale au cumul de l’ensemble des peines précédemment prononcées, dans la limite du maximum légal encouru pour l’infraction visée à la prévention, étant précisé que les peines prononcées et assorties du sursis simple ou du sursis avec mise à l’épreuve seront considérées, pour la détermination de la PCI, comme des peines fermes, que les sursis aient été révoqués ou non.

Exemple pratique : Monsieur X, poursuivi pour vol aggravé par deux circonstances, a été condamné à 5 reprises aux peines suivantes : 2 mois avec sursis, 6 mois avec SME, 1 an ferme, 18 mois fermes, 6 mois fermes : la PCI sera de 3 ans et 8 mois d’emprisonnement ferme. Le tribunal sera tenu de prononcer cette peine, sans pouvoir la diminuer mais en pouvant l'aggraver par décision spécialement motivée.
En cas de reconnaissance préalable de culpabilité, le procureur pourra recourir à la CRPC, sans disposer toutefois de la possibilité de proposer à l'homologation du tribunal une peine inférieure à la PCI, le seul aménagement possible demeurant la possibilité d'assortir une partie de la peine qui ne saurait excéder un tiers de la peine totale d'un sursis avec mise à l'épreuve.
Cette faveur exceptionnelle encouragera les délinquants à reconnaître leur culpubalité, permettant ainsi une meilleure gestion du traitement en temps réel.

Ce système simple a d’autre part l’avantage de permettre au délinquant de connaître, avant qu’il ne commette une nouvelle infraction, la peine qui sera prononcée contre lui s’il récidive, car nul ne connaît mieux son casier judiciaire que le délinquant lui-même.

Il est donc à souhaiter qu’un projet de loi soit immédiatement déposé, et que la représentation nationale oeuvre sans désemparer à l’édification d’un monument de notre système pénal !

4 octobre 2006

Chaude ambiance...

Lors de sa création sous l’impulsion de Madame Eva Joly, juge d’instruction spécialisée dans le traitement des affaires financières, le Pôle financier avait suscité beaucoup d’espoirs, et tout autant de critiques. Ce pool de magistrats hautement spécialisés, présentés par certains comme l’élite de la magistrature, permettait d’envisager la mise en place d’un système efficace de lutte contre la délinquance financière.

Après avoir beaucoup déçu par ses résultats, le Pôle de la rue des italiens ressemble aujourd’hui davantage à une cité italienne de la Renaissance, prise dans la tourmente des intrigues et des conspirations, où la rancœur et le ressentiment l’emportent sur la réalisation collective de l’objectif commun : instruire.

L’AFP vient d’annoncer que les juges d’instruction Jean-Marie d’Huy et Henri Pons, chargés d’informer sur le volet dénonciation calomnieuse de l’affaire Clearstream avaient été entendus, en qualité de témoins, par leurs collègues du Pôle, Madame Françoise Desset et Monsieur Thomas Cassuto, saisi par le parquet d’une information pour violation du secret de l’instruction, à la demande du Garde des Sceaux.

Lorsque l’on se souvient que Monsieur Van Ruymbeke, chargé du dossier des frégates de Taiwan, avait été lui-même entendu par ses collègues d’Huy et Pons, et si l’on se rappelle les déclarations peu amènes de Madame de Talancé, qui était co-saisie du dossier des frégates, sur le manque de coopération et de loyauté de son collègue Van Ruymbeke, on reste saisi d’effroi devant l’ampleur de ces guerres fratricides.

C’est alors que se pose la question de la légitimité du pôle financier.

La plupart des énormes dossiers qui ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel se sont effondrés comme des châteaux de cartes, laissant un sentiment de déception chez ceux qui attendaient tant de cette magistrature spécialisée.

D’autant plus que l’essentiel du travail effectué est réalisé par les brigades spécialisées de la police nationale, et que l’intervention personnelle des magistrats se limite dans la majeure partie des cas à un interrogatoire de première comparution et à la rédaction d’une ordonnance de règlement.

Enfin, le caractère éternellement fluctuant de la compétence du pôle financier continue à susciter beaucoup d’agacement chez les praticiens : un jour, un plainte déposée par une société contre X relève de la compétence des juges de droit commun (situé au palais), le lendemain, ce sera l’inverse. Et si la plainte est déposée par une société contre une autre société, les critères sont encore différents.

Toutes ces complications inutiles disparaîtront certainement lorsque le tribunal de grande instance de Paris aura pris possession de ses nouveaux locaux (qui restent à construire), et que l’ensemble des services d’instruction aura été réunifié, tout en conservant chacun leurs spécificités.

15 septembre 2006

Pour en finir avec la politique spectaculaire

La société du spectacle est, par nature, globalisante, et l’une de ses tendances naturelle, essentielle, vitale est d’absorber et de phagocyter lentement tout ce qui l’entoure, pour que tout devienne enfin spectacle, pour que toute réalité située en dehors du spectacle devienne inconcevable.

Et c’est peut-être ce qui explique qu’elle se montre si impitoyable, si intraitable à l’égard de ceux qui osent s’opposer à elle, à son extension, qui refusent toute compromission avec la fatuité et la vacuité inhérentes au mirage spectaculaire, et qui la dénoncent pour ce qu’elle est.

Totalisante, cette virtualité en acte doit par tous moyens intégrer, incorporer, dévorer, pour les comprendre en elle, les téméraires qui revendiquent une existence à l’extérieur de ce mirage et qui mettent à nu ce pitoyable simulacre. Pour détruire ces trublions qui la menacent dans son existence même, elle n’hésite pas à les discréditer, en les intégrant de force dans le spectacle, dévoilant ainsi l’hypocrisie des rebelles.

Le scandale « Gala » illustre parfaitement cette opération de discrédit menée par la presse pour abattre un homme en disqualifiant son discours.

Le magazine du 13 septembre a publié un article signé de Daniel Bernard, présentant Arnaud Montebourg, député de Saône et Loire, accompagné de photographies de l’homme public dans un cadre familial.

Il n’en fallait pas moins pour que des journalistes, souhaitant à tout prix réintégrer l’homme politique dans le système par souci de cohésion, se gaussent joyeusement de la « peoplisation » de celui qui prononça les imprécations les plus vives contre les dérives de la politique-spectacle et d’une Vème République exsangue, de celui qui osa condamner la compromission funeste et ridicule des responsables politiques qui acceptaient de participer à des émissions de divertissement, en refusant d’y participer lui-même.

Dans sa chronique hebdomadaire publiée par Libération, Daniel Schneidermann a dénoncé le reniement du contempteur de la chiraquie, en concluant : « Montebourg est dans Gala. Toute négociation avec le système est illusoire ».

L’illusion tragique, ce n’est donc plus la politique spectaculaire, mais d’avoir cru exister en tant qu’homme politique dans un tel système.

Il est plus que surprenant que le chroniqueur de qualité qu’est Daniel Schneiderman, pourtant habitué à décortiquer les dessous de l’information n’ait pas cherché, préalablement à la publication de son propre article, à connaître les circonstances de la présence surprenante d’Arnaud Montebourg dans les feuilles du magzaine people.
Cela lui aurait permis de prendre connaissance des explications donnés par le député, et de modérer l’emphase de sa déception.

Arnaud Montebourg explique en effet que :

« Est il possible d'être dans Gala sans l'avoir voulu, ni souhaité, ou en l'ayant refusé ? C'est ce qui est arrivé au responsable public que je suis, et ce qui vous permettra de juger des moeurs journalistiques de notre époque.Le journaliste auteur de cet article aussi désobligeant que grotesque n'est autre que Daniel Bernard, journaliste au journal Marianne, publication dont j'apprécie les analyses et avec laquelle comme dirigeant politique je dialogue régulièrement. Daniel Bernard était d'ailleurs à Frangy en Bresse pour enquêter sur la nature de l'alliance que j'étais en train de nouer avec la candidature de Ségolène Royal. Il s'attarda après le tumulte quand le soir fut venu et me posa fort légitimement quelques questions sur l'évolution de la situation politique. Je fus surpris en lisant son journal de constater plus tard que ces matériaux informatifs n'avaient pas été utilisés dans ses articles successifs parus sous sa signature dans Marianne.La semaine dernière, l'intéressé m'appelle et me dit qu'il pigeait pour Gala, c'est à dire qu'il arrondissait ses fins de mois, en écrivant des articles sur les hommes (ou femmes) politiques. Je lui ai dit que je ne souhaitais pas apparaître dans cette publication. Il m'a répondu avec un culot d'acier qu'il « ne m'en laisserait pas le choix ». J'ai donc demandé deux choses : que ma vie privée n'y figure pas puisque mon épouse et moi-même ne nous sommes jamais exposés dans la presse locale ou nationale, et avons toujours soigneusement protégé nos enfants du regard journalistique. Je précise que cette règle de conduite de ma part n'a jamais varié depuis que je suis devenu parlementaire en 1997. Je lui ai également demandé de faire figurer dans son article mon opposition à toute forme d'indiscrétion sur ma vie personnelle. Il m'a assuré - certainement pour m'attendrir- que ce serait le cas.Ces deux engagements ont été trahis par ce journaliste. L'article qui fait état d'éléments de ma vie privée et familiale est construit à partir de ragots non vérifiés déjà parus dans des livres qui me concernent.Quant à la photo, elle a été prise il y a plusieurs mois par un photographe indépendant lyonnais qui m'avait demandé de réaliser un reportage sur le terrain en Bresse, ce qui fut fait. Les photographies dans le jardin de ma maison bressane ont été prises exclusivement en extérieur parce que le photographe souhaitait un décor rural. J'étais loin de penser que tout cela finirait dans Gala ! C'est bien là ma seule imprudence. »

La réaction de Schneiderman s’inscrit donc dans la logique implacable et exclusive de la société du spectacle : il ne peut être conçu une réalité extra-spectaculaire,.Il était nécessaire que le discours du député Montebourg, affirmant la possibilité d’une action politique extérieure au spectacle, exempte de toute contamination, fût fausse, de pure circonstance et de pure rhétorique.

Cette réaction journalistique est d’autre part à rapprocher de cet épisode non moins significatif, non moins signifiant de cette réalité, relaté cette semaine par le Canard enchaîné, décrivant la relation brutale de la direction de TF1 à l’égard de François Bayrou, qui avait eu l’audace de dénoncer les accointances de la chaîne privée avec l’actuel président de l’UMP.

En voyant ce qu’il en coûte aux hommes qui se dressent contre ce pouvoir intouchable que sont les médias, il est à craindre que ne disparaisse définitivement une politique qui puisse s’affirmer en dehors de cet univers factice.

Nous sombrons lentement dans une oligarchie médiatique

10 août 2006

Dis-moi quel est l’objet de ton appel, sinon je le mets à la poubelle !

C’est un peu la leçon que la Chambre criminelle nous invite à tirer de son arrêt prononcé le 15 mars dernier (Crim. 15 mars 2006. Bull crim n°79, pourvoi n°05-87.299).

La Chambre criminelle a en effet déclaré irrecevable le pourvoi formé contre l’ordonnance de non-admission prononcée par le président de la chambre de l’instruction de PARIS, saisie d’un appel interjeté à l’encontre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, emportant correctionnalisation des faits poursuivis, au motif que l’appel ne précisait pas avoir été interjeté sur le fondement des dispositions du nouvel article 186-3 du code de procédure pénale.

Quelques explications s’imposent.

Contrairement au ministère public, les parties privées (mis en examen et parties civiles) ne disposent pas d’un droit d’appel général contre les ordonnances du juge d’instruction.

L’article 186 du code de procédure pénal énumère très strictement les ordonnances que le mis en examen et la partie civile sont recevables à contester par la voie de l’appel : ordonnance statuant sur une contestation de recevabilité de partie civile, ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, ordonnance de placement en détention, ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises, pour les plus importantes.

Si l’une des parties interjette appel d’une ordonnance qui n’est pas visée par l’article 186, le président de la chambre de l’instruction peut (ce n’est pas une obligation) prononcer d’office une ordonnance de non-admission de l’appel, décision non susceptible de voies de recours.

Pratiquement, l’ordonnance de non-admission permet au président de désengorger la chambre de l’instruction, en rejetant d’emblée les appels manifestement irrecevables.

La jurisprudence de la Chambre criminelle permet toutefois de contester le bien-fondé de la non-admission, s’il apparaît que le président a commis un excès de pouvoir (en langage vulgaire, qu’il a commis une erreur en rejetant un appel qui était recevable au regard de l’article 186).

Pour être parfaitement complet, il convient d’indiquer aux amateurs (de procédure pénale) que l’article 186-1 prévoit d'autre part la possibilité de faire appel d’autres types d’ordonnance du juge d’instruction (ordonnance rejetant des demandes d’actes, des demandes de contre-expertise), ordonnances que nous qualifieront de mineures : les appels concernant ces ordonnances sont soumis au pouvoir de filtrage du président.

Le filtrage, dont il a beaucoup été question devant la Commission parlementaire sur l’affaire d’Outreau (sans d’ailleurs que le rapport en tire toutes les conséquences), consiste dans le pouvoir du président de refuser de saisir la chambre de l’instruction, par une ordonnance motivée, insusceptible de recours, sauf encore excès de pouvoir.

Le pouvoir de filtrage ne se confond pas avec la non-admission : le filtrage suppose une appréciation de l’opportunité de l’appel et partant de la demande formulée par la partie devant le juge d’instruction, alors que la non-admission est la sanction d’une irrecevabilité.

Bien, les choses paraissent claires : continuons (et je vous conseille de vous accrocher, parce que ça va se compliquer un peu…).

Traditionnellement, les ordonnances de renvoi devant le tribunal correctionnel (rappelons-le, compétent pour juger des délits) ne sont pas susceptibles d’un appel des parties, contrairement aux ordonnances de mise en accusation devant la cour d’assises (qui connaît des crimes), pour des raisons tenant à la fois à la gravité des faits poursuivis, et à l’histoire de nos institutions répressives.

La jurisprudence a toutefois créé une exception, celle des ordonnances complexes (en gros et pour faire très simple, les ordonnances de règlement, qui mettent fin à l'instruction et qui emportent rejet implicite d’une demande formulée par une partie, rejet qui pourrait être contesté devant la chambre de l’instruction).

L’abominable loi Perben II, du 9 mars 2004, a introduit une exception à cette règle : elle permet en effet aux parties, sous certaines conditions, de faire appel d’une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel (en jargon du palais, nous disons ORTC), dans le seul cas où les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l’objet d’une ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises : c’est l’article 186-3 du code de procédure pénale.

Vous avez été victime d’un vol avec arme (communément appelé braquage), vous avez déposé plainte, et vous vous êtes constitué partie civile pendant l’instruction, ouverte sous une qualification criminelle. A la fin de l’instruction, vous apprenez, en recevant l’ORTC, que les faits ont été requalifiés en vol simple, et que le mis en examen est renvoyé en police correctionnelle.

Avant l’intervention de Monsieur Perben, il vous fallait attendre l’audience correctionnelle, pour soulever l’incompétence de cette juridiction, au profit de la cour d’assises, et reprendre tout le circuit depuis le départ (ou presque).

Maintenant, vous pouvez interjetez immédiatement appel de l’ordonnance de renvoi, et demander à la chambre de l’instruction de prononcer la mise en accusation de l’auteur du crime.

A la condition toutefois que votre avocat prenne la peine d’indiquer, dans la déclaration d’appel, dressée sur ses instructions par le greffe pénal du tribunal, que l'exercice de cette voie de recours trouve son fondement dans les dispositions du nouvel article 186-3 (c’est ce qu’on appelle, au barreau, "mâcher le travail des magistrats").

Dans l’espèce jugée par la Chambre criminelle, une partie civile avait, par l’intermédiaire de son avocat, interjeté appel d’une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, pour des faits qui avait été initialement qualifiés de tentative d’extorsion de fonds en bande organisée (faits criminels), puis requalifiés en tentative d’extorsion de fonds (faits de nature délictuelle, la circonstance aggravante n'ayant pas été retenu par le juge d'instruction).

Se fondant sur les dispositions de l’article 186 (qui exclut la possibilité de faire appel d’une ORTC), et en l’absence, dans l’acte d’appel, de précision sur l’objet du recours, le président avait refusé d’admettre l’appel de la partie civile. Le renvoi correctionnel devenait donc définitif.

La Chambre criminelle a estimé que cette décision était fondée, et ne constituait pas un excès de pouvoir (permettant à la partie civile de contester l’ordonnance de non-admission devant la cour de cassation), aux motifs que :

« en effet, l’appel de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel n’étant recevable que dans le seul cas où l’appelant estime que les faits sont de nature criminelle et justifient un renvoi devant la cour d’assises, la déclaration d’appel pour échapper à l’irrecevabilité de principe édictée par l’article 186 du code de procédure pénale, doit faire apparaître de manière non équivoque que ce recours est exercé en application de l’article 186-3 dudit code ».

Soit.

Conséquences pratiques pour les avocats : prendre soin de bien dicter au greffier, lors de la déclaration d’appel, le fondement de l’appel, ce qui promet des crises de nerfs mémorables ("Ah bah non, maître, c'est pas possible, vous pouvez pas faire appel, c'est une ORTC…")

Cette solution doit également être appliquée aux ordonnances dites complexes, pour lesquelles les avocats prennent déjà soin de préciser le caractère complexe lors de la déclaration auprès du greffe (là encore, des moments inoubliables d’incompréhension entre gens parlant pourtant la même langue…"Une ordonnance quoi ?")

Critiquons maintenant un peu la Chambre criminelle : cette solution s’imposait-elle ?

Pour justifier l’ordonnance de non-admission en l’absence, dans l’acte d’appel, de précision sur son objet, la Chambre criminelle considère que l’irrecevabilité des appels interjetés contre les ORTC est une irrecevabilité de principe : c’est oublier que l’article 186-3 pose justement une exception à ce principe, et inclut sans ambiguïté les ORTC emportant correctionnalisation dans les ordonnances susceptibles d’appel : par disposition expresse de la loi, ce type d'ordonnance peut être contesté devant la juridiction supérieure.

D’autre part, c’est vouloir ajouter un formalisme contraignant aux déclarations d’appel que le législateur n’avait pas voulu : le code de procédure pénale n’impose nullement de préciser l’objet de l'appel : il est recevable ou ne l’est pas, en fonction de ce que prévoit la loi, sans qu’il y ait lieu de considérer que l’absence de mention de l’objet de l’appel soit une cause d’irrecevabilité.

Ne faut-il pas craindre en effet que la pratique soit contrainte, au regard de cette jurisprudence, d’indiquer systématiquement l’objet de l’appel, par précaution et pour éviter une irrecevabilité, et ce même pour les ordonnances expressément visées par l’article 186 ?

Enfin, comment concilier cette solution avec le fait que le prononcé de la non-admission est une simple faculté pour le président de la chambre de l’instruction, puisqu’il peut librement décider de laisser à la chambre le soin de constater l’irrecevabilité (Crim. 19 mars 1975, Bull crim n°82) ?

7 août 2006

La Chambre criminelle au secours des spamés...

Nous sommes tous victimes de ces mails non désirés, ne présentant de surcroît aucun intérêt, qui encombrent chaque matin notre boite aux lettres électronique.

La Chambre criminelle vient de nous donner la possibilité de lutter contre les spammeurs professionnels, qui nous proposent toutes les heures des pilules Viagra en veux-tu en voilà, des répliques de Rollex, et je ne sais quoi encore….

Le spam est une collecte frauduleuse de données nominatives, prévue et réprimée par l’article 226-18 du code pénal (cinq ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende encourus).

La Chambre criminelle a en effet jugé (Crim. 14 mars 2006. Bull.crim n°69, pourvoi n°05-83.423) que:

« d’une part, constitue une collecte de données nominatives le fait d’identifier des adresses électroniques et de les utiliser, même sans les enregistrer dans un fichier, pour adresser à leurs titulaires des messages électroniques ;

D’autre part, est déloyal le fait de recueillir, à leur insu, des adresses électroniques personnelles de personnes physiques sur l’espace public d’internet, ce procédé faisant obstacle à leur droit d’opposition. »

On ne saurait être plus clair.

En attendant l’institution d’une class action, je conseille vivement à chaque internaute victime de ces odieux spamming d’adresser par lettre simple une plainte au procureur de la République, sur le fondement de cette jurisprudence, en prenant bien soin de joindre une reproduction des mails non désirés…

Eloge (sommaire) du Président Serge Portelli

Je dirai quelque jour tout le bien que je pense de ce magistrat, qui préside actuellement l’une des chambres correctionnelles du tribunal de grande instance de PARIS.

Parce qu’il est bon, de temps à autre, qu’un juriste rende hommage aux magistrats soucieux non seulement d’appliquer correctement la loi, mais encore d’entreprendre une réflexion critique sur notre dispositif pénal, et ses imperfections.

Parmi les magistrats, certains se contentent de penser par généralités, une certaine morale leur tenant lieu de pensée (pour un exemple typique), d’autres au contraire entreprennent une approche sérieuse, documentée et technique de notre appareil répressif.

Le Président Portelli est de ceux-là : il faut lire absolument son Traité de démagogie appliquée, qui décortique sans aucune complaisance, et sans parti pris, les conditions de l’élaboration de la dernière loi de Monsieur Sarkozy sur la récidive.

Aux amateurs de droit pénal, je recommande vivement la lecture de ce texte, ainsi que celle de son étude « La récidive, mobiliser l’intelligence, non la peur ».

1 août 2006

Le législateur et la syntaxe


La loi du 9 mars 2004 a renforcé, comme chacun pouvait s’y attendre, les mesures de contrôle et les dispositifs de répression à l’égard des délinquants sexuels.

Nul ne se plaindra de ce durcissement (à tout le moins publiquement).

Dans une affaire d’agression sexuelle, qui ne serait jamais venue devant une juridiction correctionnelle autrefois (une virile main posée sur des fesses féminines), je me suis aperçu que les magistrats n’avaient pas encore parfaitement intégré les modifications substantielles apportées par cette nouvelle réforme.

L’article 706-47-1 du code de procédure pénale prévoit en effet que :

« Les personnes poursuivies pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47 doivent être soumises, avant tout jugement au fond, à une expertise médicale ».

Que vous soyez poursuivi pour viol, ou pour une malheureuse exhibition de vos parties honteuses en public, vous devez faire l’objet d’une expertise « médicale » (concrètement, psychiatrique), pour que la société et le tribunal puissent évaluer le risque de récidive que vous représentez, et prendre toute les mesures de sauvegarde (prison, suivi socio-judiciaire, etc) qui s'imposent.

Dans mon affaire, personne ne s’était inquiété de cet impératif expertal : ni le juge d’instruction, ni le procureur, ni le tribunal.

C’est en préparant l’audience que je me suis interrogé sur le contenu de l’article 706-47, et c’est à cause de cette curiosité malsaine que je suis tombé à la renverse, devant la piètre qualité rédactionnelle de nos textes de loi.

L’article 706-47 est en effet ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent titre sont applicables aux procédures concernant les infractions de meurtre ou d’assassinat d’un mineur précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie ou pour les infractions d’agression ou d’atteintes sexuelles ou de recours à la prostitution d’un mineur prévues par les articles 222-23 à 222-31, 225-12-1 et 227-22 à 227-27 du code pénal ».

On reste médusé devant le surgissement brutal de cette préposition incongrue, « pour », là, comme ça, sans prévenir, au milieu de cette litanie d’horreurs.

Mais quand on songe à la manière dont ces textes sont appliqués, on finit rapidement par se convaincre que tout cela n’a guère d’importance….

25 juillet 2006

Restons du côté de Saint-Sulpice…

Encore un exemple de ce jésuitisme opportuniste qui permet à la vraie « générosité » de s’exprimer…

Depuis la publication de la circulaire du 13 juin, tous les juristes qui sont amenés à l’étudier se posent la question de savoir si les 6 critères qui y sont définis sont cumulatifs.

Faut-il remplir les six conditions posées pour espérer la régularisation de sa situation, ou certains d’entre eux seulement suffisent-ils à faire naître l’espoir d’une vie meilleure ?

La circulaire ne pose pas le principe du cumul :

« Ce réexamen pourra vous conduire à admettre au séjour certaines familles, de manière exceptionnelle et humanitaire, dans l’intérêt des enfants, afin de leur permettre de sortir d’une situation de précarité et de pouvoir bénéficier des conditions d’une intégration satisfaisante en France.

Dans le cadre de votre pouvoir d’appréciation, vous pourrez utilement prendre en compte les critères suivants :

• Résidence habituelle en France depuis deux au moins deux ans à la date de la publication de la présente circulaire d’au moins l’un des parents


• Scolarisation effective d’un de leurs enfants au moins en France, y compris en classe maternelle, au moins depuis septembre 2005


• Naissance en France d’un enfant ou résidence habituelle en France d’un enfant depuis qu’il a atteint au plus l’âge de 13 ans


• Absence de lien de cet enfant avec le pays dont il a la nationalité


• Contribution effective du ou des parents à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis sa naissance


• Réelle volonté d’intégration de ces familles, caractérisée notamment par, outre la scolarisation des enfants, leur maîtrise du français, le suivi éducatif des enfants, le sérieux de leurs études et l’absence de trouble à l’ordre public »


Rien dans le texte ne permet de considérer que l’étranger doit réunir cumulativement les six critères pour demander un dossier de régularisation, pas plus d’ailleurs que les déclarations du Ministre d’Etat au Figaro dans son édition du 24 juillet 2006.

A la question du journaliste qui demandait expressément si le candidat à la régularisation devait remplir les six critères pour être régularisé, Monsieur Sarkozy a répondu :

« C’est une appréciation au cas par cas. Evidemment, un seul critère ne suffit pas. Par un exemple, un enfant scolarisé en France depuis 2005 mais dont un des parents vit à l’étranger avec tous ses frères et sœurs ne remplit pas les conditions nécessaires ».

Saur erreur de lecture de ma part, le ministre ne pose pas le principe du cumul des six critères, alors que la question lui est clairement posée.

Tout autre sera sa position à l’occasion de la conférence de presse sur l’immigration, tenue le même jour à l’Hôtel BEAUVAU :

« Mes consignes aux préfets sont claires : je demande un examen au cas par cas des situations individuelles des familles d’étrangers « sans papiers » ayant des enfants scolarisés, à titre humanitaire [ce qui fait plus sérieux que « par humanité »].

Concrètement, les préfets, dans le cadre de leur pouvoir d’appréciation, examinent chacun des dossiers déposés,
en tenant compte des 6 critères cumulatifs que j’ai définis [suit la liste des six critères énoncés par la circulaire] »

Edifiant !