5 mai 2008

Sur la suppression des avoués (Réponse à Me Eolas)

J’étais tranquillement parti en week-end prolongé, et c’est en revenant que je me suis aperçu d’une hausse sensible de la fréquentation de mon site, tout à fait inhabituelle en période de congé.

J’ai vite compris que j’avais eu l’honneur d’être cité par mon confrère Eolas, dans son billet portant sur l’épineuse question de la suppression des avoués près la cour d’appel. Je tiens tout d’abord à l’en remercier, et ensuite à exposer plus en détail ma position.

Je suis en effet favorable à la suppression de cette profession, et à sa fusion avec la profession d’avocat, de telle sorte qu’une profession unique puisse assurer la représentation des parties et devant les tribunaux de grande instance, et devant les cours d’appel.

Cette proposition a été reprise dans le rapport ATALI, dont on nous dit qu’il est définitivement enterré (ce qui à mes yeux ne saurait entraîner ipso facto la condamnation de l’ensemble des propositions qui y sont consignées).

La proposition concernant les avoués est la décision 213 :

« Supprimer totalement les avoués près les cours d’appel (444 avoués regroupés en 235 offices).

Les avoués près les cours d’appel ont le monopole de la représentation devant la cour d’appel pour tous les actes de procédure. Leur monopole avait déjà été supprimé en 1971 pour les actes de représentation devant les tribunaux de grande instance. Les avoués avaient alors été indemnisés de la perte de leur monopole, au terme cependant d’un débat législatif qui avait remis en question l’existence d’un droit de propriété dans la mesure où la réforme ne s’accompagnait pas de la perte d’un bien. La situation actuelle ne se justifie en aucune manière. Dans l’immense majorité des cas, les avoués ne rédigent plus les conclusions devant les cours d’appel. Leurs honoraires sont liés au montant du litige et sont perçus indépendamment de l’issue de la procédure, ce qui crée un surcoût artificiel à l’accès à la justice. Dans l’ensemble, leur valeur ajoutée par rapport aux avocats est de plus en plus difficile à justifier pour les justiciables. Il convient donc de supprimer la profession d’avoué près les cours d’appel et de permettre à tous ces professionnels de devenir avocats. »

La Commission ATALI a donc constaté que :
  • le monopole des avoués de première instance avait été supprimé à l’occasion de la loi du 31 décembre 1971, la postulation ayant été transférée à la profession d’avocat ;
  • dans la majorité des affaires, les avoués ne rédigeaient plus les écritures, ce travail étant assuré par les avocats : le rôle des avoués se limitait donc à de la pure postulation (déclaration d’appel, mise en état, signification à avoué des arrêts, état de frais);
  • la rémunération des avoués était partiellement fixée sur le montant du litige, indépendamment de l’issue de celui-ci;
  • les justiciables éprouvaient de la difficulté à saisir la valeur ajoutée (l’utilité) de l’intervention de cette profession.

Pour assurer la défense des intérêts de cette profession, ô combien menacée, mon excellent confrère EOLAS fait valoir, avec la sincérité qui le caractérise, que les avoués sont nécessaires, voire indispensables, à la bonne conduite des affaires devant la cour, dans la mesure où ils seraient des « spécialistes » de la procédure civile devant cette juridiction. Les réactions négatives ou intéressées des confrères souhaitant la suppression de cette profession relèveraient, quant à elles, d’une incompréhension de la fonction de l’avoué.

Mon confrère passe toutefois sous silence deux problèmes très importants, que sont la tarification des actes effectués par les avoués, et la délicate question de l’indemnisation résultant de la suppression des charges. Nous y reviendrons.

Pour ce qui est de l’incompréhension du rôle exact de l’avoué dans le déroulement d’une procédure, mon confrère me permettra de penser que je suis tout aussi capable que lui et que l’ensemble de mes confrères de me faire une idée de l’intérêt de cette profession, dans la mesure où je dois aller en appel tout aussi souvent que lui.

Bref, je n’ai pas attendu que mon confrère ouvre son blog, au demeurant excellent, pour me poser la question de l’utilité ou de l’inutilité de l’avoué, et j’aurai même tendance à penser que sa position est quelque peu marginale au sein de nos barreaux (il conviendrait de faire un petit sondage sur cette question).

Quoi qu’il en soit, l’argument tenant à la spécialisation des avoués ne me semble pas suffisamment pertinent pour justifier à elle seule le maintien de cette profession. Je ne dis pas que les avoués ne sont pas, en raison de leur pratique quotidienne, experts en procédure, mais simplement que cette expertise n’est pas suffisante à légitimer le maintien d’un monopole.

En effet, comme l’a très justement rappelé mon confrère, la postulation devant les tribunaux de grande instance était, avant la réforme de 1971, assurée par des avoués près ces tribunaux.

Personne ne contestera qu’ils étaient également des spécialistes de la procédure civile, écrite (à tel point que la loi prévoira d’ailleurs la possibilité pour les avocats, surtout pénaliste, qui ne souhaitaient pas compromettre la beauté de leur profession par une pratique procédurière à leurs yeux tout à fait indigne, de renoncer à la postulation – ce que fit par exemple Me Jacques ISORNI, qui avait assuré la défense du Maréchal Pétain, aux côtés du Bâtonnier Payen).

Toutefois, la réforme est intervenue, les avoués de première instance ont disparu, et les avocats ont reçu la charge d’assurer la postulation devant les tribunaux de grande instance. Pour certains d’entre eux, les défunts avoués avaient annoncé un cataclysme dans la justice civile : tout se passe très bien, et nous autres avocats assurons très correctement le déroulement des procédures.

Me Eolas, et moi-même, sommes donc, en théorie du moins, des spécialistes de la procédure civile devant ces juridictions, et ce serait faire injure à nos intelligences respectives que d’affirmer que nous serions incapables d’acquérir la même expertise devant les cours d’appel.

Au passage, je relèverai que nous sommes également des spécialistes de la procédure pénale, qui n’a rien à envier à la procédure civile en termes de complexité, lorsque nous nous chargeons du contentieux de l’annulation, devant la chambre de l’instruction ou devant les juridictions de jugement répressive.

L’autre argument avancé par mon confrère pour défendre le monopole de nos amis les avoués, c’est d’indiquer qu’ils connaissent leurs magistrats, les conseillers de la cour d’appel auprès desquels ils travaillent (ça sent bon les épices !), et seraient donc en mesure d’apprécier les chances de succès d’une argumentation en appel mieux que quiconque, en raison de leur parfaite connaissance de la jurisprudence des chambres devant lesquels ils interviennent.

C’est incontestable, mais un bon avocat, ayant accès à une base de données jurisprudentielles, peut également se faire une idée assez précise de l’état de la jurisprudence devant une Cour déterminée, en étudiant les arrêts prononcés par cette dernière dans la matière qui l’intéresse.

Rien ne s’oppose à mes yeux à une fusion de la profession d’avoué à celle d’avocat : cette fusion permettrait au contraire d’offrir au justiciable un interlocuteur unique, capable de suivre son dossier et de mener la procédure, des juridictions de première instance jusques devant la Cour d’appel.

La fusion des professions n’empêchera nullement aux avoués devenus avocats, de conserver une certaine forme de spécialisation, comme c’est actuellement le cas des avocats mandataires devant les tribunaux de commerce : Me EOLAS semble oublier en effet que les anciens agréés ont également fusionné avec les avocats en 1971, sans que personne aujourd’hui ne s’en plaigne.

Mais il ne saurait y avoir de fusion des professions d’avoué et d’avocat, sans une révision générale de la tarification des actes de postulation, tant en première instance qu’en appel. Supprimer la profession d’avoué pour permettre aux avocats de bénéficier de la même tarification n’aurait pas un grand intérêt pour le justiciable.

Il est donc nécessaire de réformer le décret du 2 avril 1960, fixant le tarif des avoués, qui est totalement archaïque, notamment en ce qui concerne le droit proportionnel qui est calculé, sous certaines réserves, sur le montant total des conclusions tant principale qu’incidentes (article 5), et non sur les sommes réellement accordées par le tribunal ou par la cour.

Pour finir, tout le monde aura compris que le frein majeur à cette réforme, qui me semble participer d’une justice plus moderne, et plus efficace, reste la question de l’indemnisation des charges qui seraient supprimées.

Il convient de rappeler à ce sujet que l’indemnisation des avoués de première instance ayant perdu leurs charges avait été assuré en 1971 par la création d’un fonds d’indemnisation alimenté par une taxe parafiscale, payée par les plaideurs eux-mêmes sur les actes de procédure accomplis.

29 avril 2008

L'enfer des amendes forfaitaires majorées

Encore un petit billet, et après promis, je m'arrête pendant 2 mois.

Je viens de lire un article intéressant sur la question des amendes forfaitaires majorées, sur le site de Médiapart.

Je vous invite à le lire.

Je disparais.

Qu’il m’arrive de travailler pour les avoués, et que la réciproque est vraie également

Je viens de m’apercevoir que je n’ai rien publié depuis le mois de février : c’est énorme, mais mes fidèles lecteurs me le pardonneront sans difficulté. Il faut bien travailler, et il n’est pas évident de concilier une activité professionnelle intense avec l’entretien et la mise à jour d’un blog juridico-judiciaire (dans mon cas, c’est plutôt judiciaire).

Je dois avouer, à ce propos, que je reste admiratif devant les très longs posts qui sont publiés quotidiennement sur le site de mon confrère Eolas. Si nous sommes égaux en droits, il est clair que la nature ne nous a pas tous dotés des mêmes capacités.

Après ces considérations d’ordre général, il me faut absolument remercier mes amis les avoués, et plus particulièrement leur personnel : grâce à eux, ce site a connu une fréquentation considérable et régulière, sans que je sois justement obligé d’y publier chaque jour.

J’avais en effet mis en ligne, il y a longtemps, un petit billet plein de hargne, qui se voulait moqueur, mais qui traduisait en réalité un énervement passager, imputable à un avoué en particulier dont le comportement m’avait passablement énervé.

Je n’ai rien contre les avoués, d’une manière générale.

Dans la mesure où je suis obligé de recourir à leurs services lorsqu’il me faut mener une procédure en appel, je travaille volontiers avec eux. Toutefois, je me permets de considérer que s’ils disparaissaient, je serais bien obligé de faire sans eux, et que dans l’absolu, cette situation ne serait pas nécessairement catastrophique.

Je n’ai rien contre les avoués, si ce n’est peut être lorsqu’ils perçoivent un droit proportionnel sur les sommes que j’ai obtenues pour le compte de mon client, grâce à l’argumentation juridique que j’ai élaborée sans leur secours. Cette irritation est la même d’ailleurs que celle que je peux éprouver lorsque l’un des mes confrères, intervenant en qualité de postulant, facture également ce droit proportionnel, sur le résultat de mon travail.

Je n’ai rien contre les avoués, si ce n’est peut-être lorsque je me pointe devant une Cour d’appel de province, et que je me retrouve comme un imbécile sans mon avoué lors de l’appel de causes ; lorsque je dois me présenter tout seul comme un grand au président de la chambre devant laquelle je dois plaider, sans avoir mon avoué comme intercesseur ; lorsque je trouve dans la salle d’audience la chemise de procédure, abandonnée-là par mon avoué à mon attention.

Je n’ai rien contre les avoués, lorsque je me débrouille tout seul, et sans dégât, devant la Cour d’appel dans des procédures sans représentation obligatoire (mais ce qui est rageant dans ce cas, c’est que je n’ai pas le droit, moi, de facturer un droit proportionnel si j’obtiens des sommes considérables pour mon client, en plus de l’honoraire de résultat, cela s’entend.)

Non, à bien y réfléchir, je n’ai vraiment aucune critique sérieuse à émettre à l’égard de cette profession.

1 février 2008

Pour une nouvelle classification des nullités…

En prenant connaissance d’une procédure (pénale, bien évidemment), tout avocat rêve de trouver une belle nullité qu’il pourrait soulever in limine litis (en français dans le texte, ça donne : au seuil du procès, avant toute défense au fond, comme le dit l’article 385 du code de procédure pénale, in fine).

Avant d’aller plus, qu’est-ce qu’une nullité ?

Selon le Littré, c’est le défaut qui rend un acte nul (la définition est très général, et peut s’appliquer aussi bien aux nullités en procédure civile qu’à celles qui concernent la procédure pénale).

Selon la doctrine, la nullité, plus que l’état d’un acte, est davantage analysée comme une sanction, qui anéantit l’acte qui est en affecté.

Venons-en à la classification des nullités par la doctrine (nous verrons ensuite que cette classification n’a pas été reprise par la jurisprudence, qui a mis en place un autre système de classification).

La doctrine distingue traditionnellement les nullités textuelles des nullités substantielles.

Comme son nom l’indique, la nullité textuelle est expressément prévue par un texte, principalement par le code de procédure pénale. La formalité procédurale à respecter est souvent prévue « à peine de nullité » par le texte qui la prévoit.

C’est le cas notamment des règles régissant les perquisitions et les saisies (article 56 et suivant s du code de procédure pénale), la mise en examen (article 80-1), les écoutes téléphoniques (article 100-7).

Il y a très peu de nullités textuelles dans le code. Or, les règles de procédure sont prévues pour garantir et l’efficacité de la poursuite et des enquêtes, et les droits des parties (mis en examen, partie civile).

C’est pourquoi la doctrine a dégagé, à partir de la jurisprudence prononçant des annulations pour nullités non prévues expressément par des textes, la notion de nullités substantielles.

Le caractère substantiel de la nullité n’est pas fixé par le législateur, et une très grande latitude est laissée aux juges pour l’apprécier.

A cette classification, textuel/substantiel, est venu s’ajouter une autre classification de la doctrine, résultant d’une part de la prise en considération de la nature de l’intérêt protégé, et d’autre part de la classification retenue par la jurisprudence, et notamment par la Chambre criminelle.

Lorsque la nullité protége l’intérêt d’une partie à la procédure, qu’elle peut seule invoquer, la nullité est dite d’ordre privé. Quand la nullité garantit une règle procédurale considérée comme essentielle à la validité d’un acte, elle est dite d’ordre public.

En effet, la jurisprudence, notamment celle de la Cour de cassation, emploie très rarement la distinction ordre privé/ ordre public.

Le critère permettant de faire le départ entre chaque type de nullité consiste dans le grief que cause la nullité.

L’article 802 prévoit que la partie qui invoque une nullité doit démontrer l’existence d’un grief. Toutefois, la Chambre criminelle a estimé que certaines nullités portent « nécessairement grief ». Dans ce cas, la partie qui invoque la nullité n’a pas à faire la démonstration de l’existence d’un grief.

Pour résumer, une nullité d’ordre privé est une nullité pour laquelle la jurisprudence considère que la partie qui l’invoque doit démontrer l’existence d’un grief, la nullité d’ordre public est la nullité qui « porte nécessairement atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concernent »

Bien. Tout cela est très amusant, mais on peut se demander à quoi servent ces classifications aux praticiens. A priori, à pas grand-chose.

L’avocat qui envisage de soulever une nullité se pose deux questions : la jurisprudence sanctionne-t-elle la violation de cette règle de procédure, et dans quelles circonstances ? dans l’hypothèse d’une jurisprudence défavorable à la nullité, y a-t-il un espoir de revirement de jurisprudence ?

D’où une nouvelle classification des nullités à l’usage des praticiens.

La nullité efficace serait la violation d’une règle de procédure sanctionnée par l’annulation quasi certaine des actes de procédure vicés.

Par exemple, la loi prévoit que le gardé à vue peut demander lors de la notification de ses droits à s’entretenir avec un avocat commis d’office. Dans ce cas, le code prévoit que le Bâtonnier de l’ordre des avocats doit être informé de cette demande sans délai. L’avis adressé au bâtonnier 6 heures après le début de la garde à vue est sanctionné par la nullité de la procédure. La jurisprudence de la Cour de cassation, et des juridictions du fond, sont sans ambiguïté là-dessus.

La nullité est donc efficace, parce que l’exception soulevée, il est quasi certain qu’elle sera accueillie.

Au contraire, certaines violations des règles procédures ne sont pas sanctionnées de nullité par la jurisprudence. Par exemple, en ce qui concerne l’information du parquet lors du placement en garde à vue (qui doit être faite dès le début de la garde à vue), même en l’absence de tout justificatif dans la procédure de l’information effective du parquet et du moment où est intervenue cette information, la nullité sera rejeté, dès lors que les enquêteurs auront indiqué dans le procès-verbal avoir avisé immédiatement le procureur de la République.

La nullité est donc inefficace.

Enfin, il existe une troisième catégorie de nullité pour le praticien, la nullité incertaine.

Il s’agit de la nullité sur laquelle la jurisprudence ne s’est pas prononcée avec suffisamment de clarté (en l’absence par exemple de décisions de la Cour de cassation), de celle pour laquelle on pourrait pressentir un revirement de jurisprudence, ou encore de celle qui est soumise à la démonstration d’un grief (la nullité d’ordre privé).

Quel est l’intérêt pratique de cette classification ?

Permettre au praticien de prendre une décision sur l’opportunité de soulever une exception de nullité.

La nullité efficace doit être soulevée dans tous les cas, la nullité inefficace doit être abandonnée, et la nullité incertaine peut être tentée, soit dans l’espoir d’un succès, soit dans le but très noble de contribuer à l’évolution de la jurisprudence.

30 janvier 2008

Sur la création d’une base de données répertoriant les arrêtés préfectoraux par date et par signataire….

Les praticiens du droit des étrangers savent que parmi les moyens d’annulation habituellement soulevés par les avocats, pour contester la légalité d’un arrêté préfectoral emportant refus de séjour figure en très bonne place celui de l’incompétence de l’auteur de l’acte administratif.

Ce moyen qui concerne la légalité externe de l’arrêté préfectoral repose sur le raisonnement juridique suivant.

L’article 5 du décret n°46-1574 du 30 juin 1946 prévoit que la décision de refus doit être prise par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence, et à PARIS, par le préfet de police.

Le préfet peut toutefois déléguer sa signature à un membre de son cabinet ou au chef du service des étrangers, à la condition toutefois que cette délégation soit expresse et fasse l’objet d’une publication au bulletin de la préfecture ou du bulletin municipal officiel de la ville de Paris.

Selon une jurisprudence constante, la préfecture n’a pas à produire aux débats la justification de la publication officielle, même si elle le fait lorsque la compétence d’un délégataire est remise en cause.

Tous ceux qui ont l’occasion de lire un arrêté portant délégation de la signature préfectorale savent que la délégation fonctionne en cascade, les subordonnés devenant compétent dans l’hypothèse de l’empêchement ou de l’absence de leurs supérieurs hiérarchique.

Ceux qui ont le plaisir de se pencher sur la légalité des actes de la préfecture de police de PARIS ont pu constater que la compétence des signataires des arrêtés était conditionnée par l’absence ou l’empêchement d’une quinzaine de personnes…

Bien évidement, la charge de la preuve de l’empêchement ou de l’absence du supérieur hiérarchique incombe au requérant.

Cette preuve serait suffisamment rapportée par la production d’un arrêté signé par l’un des supérieurs de l’acte que l’on souhaite constater sur le terrain de l’incompétence.

D’où la création d’une base de données, alimentée par les associations et les avocats pratiquant le droit des étrangers, répertoriant chaque arrêté par signataire et par date.

Reste à définir les conditions qui permettraient à cette base d’être conforme aux prescriptions de la CNIL…

21 novembre 2007

Réflexions sommaires sur la prescription

Ça y est, enfin, pourrait-on dire : l’ancien président de la République, Jacques CHIRAC, a été mis en examen le 21 novembre 2007 dans l’affaire des chargés de mission de la ville de Paris, instruite par la juge d’instruction Siméoni.

On ne peut que se réjouir de cette victoire de nos institutions démocratiques : parvenir à la mise en examen d’un ancien chef de l’Etat, qui avait tout mis en œuvre pendant son mandat, y compris une modification de notre loi constitutionnelle, pour repousser aux calendes grecques son inculpation, relève en effet de l’exploit.

Certaines voix s’élèvent, y compris dans l’opposition, pour regretter la tardiveté de cette mise en examen. Or, il n’est jamais trop tard pour juger.

Il est toutefois absolument sidérant d’entendre un ancien président du conseil constitutionnel, en l’espèce, Monsieur Pierre MAZEAUD, déclarer qu’il faille tirer un « trait sur tout cela », en expliquant que les français ont « d'autres soucis que de revenir 20 ans, 30 ans en arrière et pourquoi pas 50 ans, en ce qui concerne l'imprescriptibilité ».

En fait, à bien les entendre, ces braves gens autorisés qui expriment aujourd’hui leur compassion à l’égard de cet homme abattu, fatigué, qui a exercé les plus hautes fonctions de l’Etat pour aujourd’hui affronter l’effroyable mahcine judiciaire, on ne tiendrait pas suffisamment compte dans notre système pénal (qui la Garde des sceaux n’est pas pressée de réformer, malgré les conclusions de la commission parlementaire sur l’affaire dite d’Outreau), de la qualité de la personne poursuivie en matière de prescription.

Il faudrait en effet prévoir des prescriptions beaucoup plus courtes pour les personnes ayant occupé des postes importants dans la fonction publique, ou assurer des mandats sociaux dans de grandes entreprises. Madame Dati s’occupera de dépénaliser le droit des affaires, et il faut espérer que la Chancellerie pensera à réduire considérablement les délais de prescription dans cette matière, notamment les abus de biens sociaux ou mieux encore, à supprimer les causes de suspension.

Pour le chef de l’Etat, il serait en effet d’une logique tout à fait antidémocratique que ce dernier puisse bénéficier également d’une suppression des causes de suspension. Ce serait effectivement une suite logique de son impunité pénale pendant l’exécution de son mandat.

Il y aurait ainsi une prime au président qui parviendrait à cumuler deux mandats de cinq ans, ce qui lui permettrait de s’exonérer de toute responsabilité correctionnelle, mais encore criminelle.

27 septembre 2007

Après la cravate de notaire, celle du magistrat

Dans son dernier post, Monsieur l’Avocat général Philippe BILGER nous fait part de son attachement au respect des usages (de mauvaises langues pourraient dire aux conventions bourgeoises), et notamment à celui de la décence de la tenue vestimentaire des magistrats.

Evoquant un incident intervenu lors de la présentation d’un jeune magistrat au Premier président de la Cour d’appel de PARIS, la tenue « débraillée » de ce dernier n’ayant pas parue convenable au second, Philippe BILGER estime qu’une telle attitude comportementale nuirait à l’image de la justice, qui ne saurait se départir sans dommage d’un certain decorum, d’une certaine solennité.

Cette opinion est surprenante : à une époque où il nous est donné de voir régulièrement le Président de la République en tenue de jogging, arpenter Central Park, ou monter les marches du perron de l’Elysée, critiquer la tenue vestimentaire d’un jeune magistrat semble tout à fait irréelle.

D’autant plus que le justiciable est très certainement indifférent aux respects de ces codes vestimentaires un peu désuets.

Car la seule chose qui le préoccupe vraiment, ce sont bien les qualités humaines et professionnelles du magistrat auquel son affaire a été confiée : il est sans doute préférable d’avoir à faire à un juge d’instruction en jean et polo, qui prenne le temps d’étudier ses dossiers, et de balancer les intérêts des différentes parties, plutôt que d’être confronté à un magistrat bien raide, bien cravaté, qui survole ses procédures, et pense davantage à son plan de carrière qu’à l’intérêt des justiciables dont il a la charge.

13 avril 2007

Quel statut pour Jacques Chirac après le 17 juin 2007 ?

Il semblerait que le Château soit actuellement très inquiet sur le devenir judiciaire de son actuel locataire (cette angoisse existentielle du Chef de l’Etat doit expliquer « l’émotion du départ », évoquée en première page de Paris Match).

Cette inquiétude serait également la cause (au sens juridique du terme) du pacte chiraco-sarkozyste dont le Canard Enchaîné a récemment fait état : mais nous savons depuis que les informations du journal satirique relèvent du grotesque et du mensonge.

Pour inviter le Chef de l’Etat a relativisé son angoisse post-départ, je me permettrai de lui rappeler cette phrase admirable de Pascal : « le repos entier est la mort », et de l’inviter à méditer sur le sens de la vie, dans l’attente des convocations judiciaires qui ne manqueront pas de pleuvoir après le 17 juin 2007.

Pourquoi cette date ? Parce qu’il ressort du nouveau statut pénal du Chef de l’Etat, instauré par la récente loi constitutionnelle, que l’immunité consacrée dont profite le Président de la République pendant le cours de son mandat prend fin, non pas au moment même de la prise de fonction du nouveau président, mais un mois après la fin des fonctions du précédent (histoire de se donner un peu de temps, et chercher une nouvelle activité, assortie de préférence d’une immunité qui permettra de ralentir le cours d’une justice déjà lente par elle-même).

Sans être devin, et sans se référer aux prédications de Nostradamus, il est hautement probable que l’actuel Président soit amené à comparaître devant quelques juges d’instruction, chargés de l’instruction des affaires financières du défunt RPR, pour apporter quelques éclaircissements sur le fonctionnement de la Mairie de Paris.

L’une des questions intéressantes que soulèvent ces convocations prévisibles est de savoir en quelle qualité le Chef de l’Etat sera convoqué devant l’autorité judiciaire.

Sera-ce en qualité de simple témoin, de témoin assisté, ou bien sera-il convoqué en vue d’une éventuelle mise en examen ?

Il suffit de se reporter à l’instruction du pourvoi de Monsieur BREISACHER devant la Chambre criminelle pour savoir que l’actuel Président de la République comparaîtra nécessairement assisté d’un avocat, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 10 octobre 2001 (c’est le fameux arrêt qui a consacré l’immunité présidentielle en cours de mandat, avant que le Parlement ne vienne définir plus précisément la nature de cette immunité).

Faisons simple.

Devant l’inaction de la Mairie de Paris, gouvernée à l’époque par Monsieur Tibéri, fidèle chiraquien, Monsieur BREISACHER, citoyen parisien et militant, avait demandé au Tribunal administratif l’autorisation de se constituer partie civile, en lieu et place de la ville, dans l’affaire de la SEMPAP (la société d’économie mixte ayant remplacé l’ancienne Imprimerie Municipale, trop « rouge » au goût de Monsieur Chirac).

Monsieur BREISACHER, par l’intermédiaire de son avocat, avait sollicité du juge d’instruction chargé de ce dossier qu’il entende le Président de la République, afin notamment de procéder à son interrogatoire.

Le juge d’instruction avait décliné l’invitation, en se déclarant incompétent, au visa notamment de la décision du 22 janvier 1999 du Conseil constitutionnel sur la Cour pénale internationale (le fameux considérant n°16).

Monsieur BREISACHER ayant fait appel de cette décision d’incompétence, la Chambre de l’instruction de PARIS eut donc à connaître de cette demande, et notamment de la question de l’incompétence de l’ordre judiciaire pour entendre un Président de la République en exercice.

Devant la Chambre de l’instruction, la partie civile avait modifié son axe d’attaque, en reconnaissant qu’il n’était pas possible d’entendre le Chef de l’Etat en qualité de témoin, en raison des indices permettant de penser que l’ancien maire avait participé à la commission des délits, et en demandant à la Chambre de l’instruction de mettre en examen le Chef de l’Etat pour « complicité par abstention de l’ensemble des délits dénoncés ».

La Chambre de l’instruction devait confirmer, par arrêt en date du 29 juin 2001, l’ordonnance attaquée par laquelle le juge s’était déclaré incompétent pour procéder à l’audition du Président de la République en qualité de témoin, et rejeter la demande de mise en examen présentée devant la Cour.

Ce qui est intéressant, pour déterminer le futur statut du Chef de l’Etat, ce sont les conclusions tirées par l’Avocat général de GOUTTES devant la Chambre criminel des motifs de l’arrêt de la Chambre de l’instruction.

En effet, défendre le refus de la demande d’audition du Président de la République, l’Avocat général a souligné que la Chambre de l’instruction de PARIS avait procédé par un raisonnement en trois temps :

1) en premier lieu, la Chambre de l’instruction avait rappelé la notion de témoin selon les règles de la procédure pénale, à savoir une personne à l’encontre de laquelle il n’existe aucun indice indiquant qu’elle ait pu participer aux infractions objet de l’information,

2) en deuxième lieu, la Chambre de l’instruction avait constaté que la demande d’audition formulée par Monsieur BREISACHER ne correspondait pas à celle d’un témoin : il s’agissait en fait non pas de recueillir le témoignage du Chef de l’Etat, mais bien de procéder à un interrogatoire portant sur son éventuelle participation aux fait qui s’étaient déroulés entre 1989 et 1995 à la SEMPAP, alors que Monsieur Chirac était maire de Paris. Cette analyse était corroborée par le fait que la partie civile avait sollicité devant la Chambre de l’instruction la mise en examen du Président de la République

3) en troisième lieu, l’arrêt avait logiquement déduit de ces constatations que, s’agissant d’une véritable mise en cause de la responsabilité pénale du Chef de l’Etat, elle entrait dans le champ du considérant n°16 de la décision du Conseil constitutionnel du 22 janvier 1999.

Qu’est-ce qu’il ressort de tout cela ? Eh bien, tout simplement que la Chambre de l’instruction a déjà jugé, à l’occasion de l’examen de l’incompétence de l’ordre judiciaire pour examiner la mise en cause de la responsabilité pénale du Chef de l’Etat, que les indices de participation de l’ancien maire de Paris aux faits poursuivis étaient suffisamment sérieux pour estimer qu’il n’était pas possible d’entendre le Président de la République en qualité de simple témoin.

Si Monsieur Jacques Chirac devait être convoqué dans cette affaire, il ne pourrait donc l’être qu’en qualité soit de témoin assisté, soit en vue de sa mise en examen.

Tout cela est passionnant, et l’on rendra hommage, dans les temps futurs, à Monsieur Jacques Chirac d’avoir tant contribué à l’élaboration progressive du statut pénal du Président de la République.