17 septembre 2008

Une vraie question…

A quoi sert le délai de trois mois prévu par l’article L.521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?

Replaçons la question : lorsque la préfecture, saisie d’une demande de titre de séjour, en refuse la délivrance ou le renouvellement, en assortissant sa décision d’une obligation de quitter le territoire, l’étranger intéressé dispose d’un délai d’un mois pour demander l’annulation de cette décision au tribunal administratif.

Le code prévoit que le tribunal « statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ».

Comme je fais un peu de droit des étrangers, pour réduire les quotas de Monsieur HORTERFEUX, j’ai reçu récemment un récépissé d’un tribunal administratif, m’informant de la date à laquelle mon recours serait examiné, cette date étant fixée plus de trois mois après le dépôt de ma requête (donc de la saisine du tribunal).

Je me suis alors demandé : quelles sont les conséquences du dépassement du délai de trois mois, fixé par le code ?

En l’état actuel de mes recherches, je n’en vois pas, et je serais amené à penser que les tribunaux administratifs pourraient en toute légalité statuer sur une demande d’annulation dans des délais infiniment plus longs, en permettant ainsi aux étrangers de bénéficier pendant tout ce temps de l’effet suspensif de leurs recours.

Je suis preneur de tout commentaire sur cette question.

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