La loi du 9 mars 2004 a renforcé, comme chacun pouvait s’y attendre, les mesures de contrôle et les dispositifs de répression à l’égard des délinquants sexuels.
Nul ne se plaindra de ce durcissement (à tout le moins publiquement).
Dans une affaire d’agression sexuelle, qui ne serait jamais venue devant une juridiction correctionnelle autrefois (une virile main posée sur des fesses féminines), je me suis aperçu que les magistrats n’avaient pas encore parfaitement intégré les modifications substantielles apportées par cette nouvelle réforme.
L’article 706-47-1 du code de procédure pénale prévoit en effet que :
« Les personnes poursuivies pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47 doivent être soumises, avant tout jugement au fond, à une expertise médicale ».
Que vous soyez poursuivi pour viol, ou pour une malheureuse exhibition de vos parties honteuses en public, vous devez faire l’objet d’une expertise « médicale » (concrètement, psychiatrique), pour que la société et le tribunal puissent évaluer le risque de récidive que vous représentez, et prendre toute les mesures de sauvegarde (prison, suivi socio-judiciaire, etc) qui s'imposent.
Dans mon affaire, personne ne s’était inquiété de cet impératif expertal : ni le juge d’instruction, ni le procureur, ni le tribunal.
C’est en préparant l’audience que je me suis interrogé sur le contenu de l’article 706-47, et c’est à cause de cette curiosité malsaine que je suis tombé à la renverse, devant la piètre qualité rédactionnelle de nos textes de loi.
L’article 706-47 est en effet ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent titre sont applicables aux procédures concernant les infractions de meurtre ou d’assassinat d’un mineur précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie ou pour les infractions d’agression ou d’atteintes sexuelles ou de recours à la prostitution d’un mineur prévues par les articles 222-23 à 222-31, 225-12-1 et 227-22 à 227-27 du code pénal ».
On reste médusé devant le surgissement brutal de cette préposition incongrue, « pour », là, comme ça, sans prévenir, au milieu de cette litanie d’horreurs.
Mais quand on songe à la manière dont ces textes sont appliqués, on finit rapidement par se convaincre que tout cela n’a guère d’importance….
Nul ne se plaindra de ce durcissement (à tout le moins publiquement).
Dans une affaire d’agression sexuelle, qui ne serait jamais venue devant une juridiction correctionnelle autrefois (une virile main posée sur des fesses féminines), je me suis aperçu que les magistrats n’avaient pas encore parfaitement intégré les modifications substantielles apportées par cette nouvelle réforme.
L’article 706-47-1 du code de procédure pénale prévoit en effet que :
« Les personnes poursuivies pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47 doivent être soumises, avant tout jugement au fond, à une expertise médicale ».
Que vous soyez poursuivi pour viol, ou pour une malheureuse exhibition de vos parties honteuses en public, vous devez faire l’objet d’une expertise « médicale » (concrètement, psychiatrique), pour que la société et le tribunal puissent évaluer le risque de récidive que vous représentez, et prendre toute les mesures de sauvegarde (prison, suivi socio-judiciaire, etc) qui s'imposent.
Dans mon affaire, personne ne s’était inquiété de cet impératif expertal : ni le juge d’instruction, ni le procureur, ni le tribunal.
C’est en préparant l’audience que je me suis interrogé sur le contenu de l’article 706-47, et c’est à cause de cette curiosité malsaine que je suis tombé à la renverse, devant la piètre qualité rédactionnelle de nos textes de loi.
L’article 706-47 est en effet ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent titre sont applicables aux procédures concernant les infractions de meurtre ou d’assassinat d’un mineur précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie ou pour les infractions d’agression ou d’atteintes sexuelles ou de recours à la prostitution d’un mineur prévues par les articles 222-23 à 222-31, 225-12-1 et 227-22 à 227-27 du code pénal ».
On reste médusé devant le surgissement brutal de cette préposition incongrue, « pour », là, comme ça, sans prévenir, au milieu de cette litanie d’horreurs.
Mais quand on songe à la manière dont ces textes sont appliqués, on finit rapidement par se convaincre que tout cela n’a guère d’importance….
1 commentaire:
Je ne retrouve pas l'exemple, vu dans un manuel, d'une vieille loi ou règlement relatif (j'accorde par proximité) aux chemins de fers qui disait en gros: "il est interdit de descendre en dehors des gares et quand le train est totalement arrêté"
Ca n'a qu'un vague rapport, mais je soupçonne une erreur de rédaction dans un article de code:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Discussion_Portail:Droit#Article_198_du_CODE_DU_DOMAINE_PUBLIC_FLUVIAL_ET_DE_LA_NAVIGATION_INTERIEURE
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