29 avril 2008

Qu’il m’arrive de travailler pour les avoués, et que la réciproque est vraie également

Je viens de m’apercevoir que je n’ai rien publié depuis le mois de février : c’est énorme, mais mes fidèles lecteurs me le pardonneront sans difficulté. Il faut bien travailler, et il n’est pas évident de concilier une activité professionnelle intense avec l’entretien et la mise à jour d’un blog juridico-judiciaire (dans mon cas, c’est plutôt judiciaire).

Je dois avouer, à ce propos, que je reste admiratif devant les très longs posts qui sont publiés quotidiennement sur le site de mon confrère Eolas. Si nous sommes égaux en droits, il est clair que la nature ne nous a pas tous dotés des mêmes capacités.

Après ces considérations d’ordre général, il me faut absolument remercier mes amis les avoués, et plus particulièrement leur personnel : grâce à eux, ce site a connu une fréquentation considérable et régulière, sans que je sois justement obligé d’y publier chaque jour.

J’avais en effet mis en ligne, il y a longtemps, un petit billet plein de hargne, qui se voulait moqueur, mais qui traduisait en réalité un énervement passager, imputable à un avoué en particulier dont le comportement m’avait passablement énervé.

Je n’ai rien contre les avoués, d’une manière générale.

Dans la mesure où je suis obligé de recourir à leurs services lorsqu’il me faut mener une procédure en appel, je travaille volontiers avec eux. Toutefois, je me permets de considérer que s’ils disparaissaient, je serais bien obligé de faire sans eux, et que dans l’absolu, cette situation ne serait pas nécessairement catastrophique.

Je n’ai rien contre les avoués, si ce n’est peut être lorsqu’ils perçoivent un droit proportionnel sur les sommes que j’ai obtenues pour le compte de mon client, grâce à l’argumentation juridique que j’ai élaborée sans leur secours. Cette irritation est la même d’ailleurs que celle que je peux éprouver lorsque l’un des mes confrères, intervenant en qualité de postulant, facture également ce droit proportionnel, sur le résultat de mon travail.

Je n’ai rien contre les avoués, si ce n’est peut-être lorsque je me pointe devant une Cour d’appel de province, et que je me retrouve comme un imbécile sans mon avoué lors de l’appel de causes ; lorsque je dois me présenter tout seul comme un grand au président de la chambre devant laquelle je dois plaider, sans avoir mon avoué comme intercesseur ; lorsque je trouve dans la salle d’audience la chemise de procédure, abandonnée-là par mon avoué à mon attention.

Je n’ai rien contre les avoués, lorsque je me débrouille tout seul, et sans dégât, devant la Cour d’appel dans des procédures sans représentation obligatoire (mais ce qui est rageant dans ce cas, c’est que je n’ai pas le droit, moi, de facturer un droit proportionnel si j’obtiens des sommes considérables pour mon client, en plus de l’honoraire de résultat, cela s’entend.)

Non, à bien y réfléchir, je n’ai vraiment aucune critique sérieuse à émettre à l’égard de cette profession.

4 commentaires:

Anonyme a dit…

Ainsi le pacte de quota litis est autorisé pour les avoués mais pas pour les avocats ? Que cela est étrange !

Polynice a dit…

Ne mélangeons pas tout. Il s'agit pas d'un pacte de quota litis (ie la convention par laquelle l'avocat se rémunère uniquement sur le gain du procès, convention qui est prohibée chez nous), mais d'un droit proportionnel.

La rémunération des avoués est tarifée, et comprend un droit fixe, un droit proportionnel, et plein d'autres choses, qui sont la réumération de la postulation effecutée par l'avoué auprès de la Cour.

L'avocat ne peut conclure un pacte de quota litis avec son client, mais il peut convenir, en sus des honoraires de diligence, un honoraire de résultat, qui consiste fréquemment en un pourcentage sur les sommes obtenues dans le cadre du procès.

Enfin, lorsque l'avocat postule (c'est-à-dire lorsqu'il remplit son rôle d'avoué de première instance, dans les procédures avec représentation obligatoire), il est en droit, en sus de ses honoraires, de réclamer au titre de la postulation, un droit fixe, un droit proportionnel, etc, qui sont déterminés par décret.

Anonyme a dit…

Merci pour vos explications. Cela étant, j'ai du mal à voir en quoi une une rémunération uniquement sur le résultat du procès est prohibée, alors que si on ajoute une rémunération de diligence, elle devient licite.

Polynice a dit…

Le pacte de quota litis est prohibée par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, régissant la profession d'avocat :" toute fixation d'honoraires, qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire, est interdite".

Cette prohibition repose sur deux principes : la méfiance à l'égard du caractère aléatoire du pacte de quota litis, et la rémunération des diligences de l'avocat.

Elle est en fait protectrice et du client et de l'avocat.

Le pacte de quota litis repose sur un pari, et consiste dans la rémunération de l'avocat sous la forme d'un pourcentage sur le résultat. Compte tenu du risque de n'être pas payé en cas d'échec, il est évident que le pourcentage sera important (50 % des sommes obtenues par exemple). Le client, au moment de la conclusion du pacte, n'est pas en mesure d'apprécier le sacrifice futur auquel il consent.

La règle est protectrice également de l'avocat : certains peuvent avoir du mal à apprécier les chances réelles de succès d'un procès. Au bout de trois ou quatre erreurs d'appréciation, l'avocat risquerait fort de mettre la clef sous la porte.

Le pacte de succès (honoraire de résultat en sus des honoraires de diligence) a l'avantage d'associer l'avocat à la réussite de la procédure, tout en assurant la juste rémunération de ses diligences.