3 juin 2008

Quand la justice s’intéresse à la virginité….

Le traumatisme collectif causé par l’annulation d’un mariage, prononcé sur le fondement de l’article 180 du code civil, par le tribunal de grande instance de Lille, n’aura échappé à personne.

Sur le fond, je renvoie au billet de mon confrère Eolas, qui a très bien résumé la problématique soulevée tant par les dispositions de cet article du code civil que par le cas d’espèce soumis à la juridiction lilloise.

Ma position rejoint la sienne : le tribunal n’a pas annulé ce mariage pour cause de non-virginité, contrairement à ce qu’on lit actuellement un peu partout, mais pour erreur sur les qualités essentielles du conjoint.

Cette formulation juridique signifie que le mari croyait que sa future présentait cette qualité, à ses yeux capitale, sans laquelle il n’aurait pas consenti au mariage, alors qu’elle n’en était plus pourvue. Il convient également de souligner que la mariée avait trompé son mari sur ce point, ce qui montrait qu’elle avait suffisamment conscience de l’importance de cet état pour son futur.

La seule vraie question qui se pose, c’est de savoir si l’on a encore le droit dans ce pays de considérer la virginité de son épouse comme une qualité essentielle.

Pour ma part, ce point n’est pas déterminant, et si je n’étais déjà marié, je ne verrai aucun inconvénient à convoler avec une charmante demoiselle l’ayant perdue au hasard des rencontres.

Mais j’accepte volontiers que la virginité d’une femme et le pucelage d’un garçon puissent être des éléments importants, décisifs, pour des considérations religieuses, philosophiques ou autres. J’ai suffisamment fréquenté de catholiques pour savoir que cette question n’est pas le seul apanage de nos amis musulmans.

Au regard de ces considérations juridiques et morales, la décision du tribunal de Lille m’apparaît exempt de toute critique, et je ne vois pas au nom de quel principe supérieur l’on vient aujourd’hui emmerder, pardonnez-moi le mot, les deux mariés concernés par cette affaire en les obligeant à se payer une nouvelle instance devant la Cour d’appel.

La Chancellerie vient de confirmer qu’elle demandait au parquet d’interjeter appel.

La première réaction de Madame Rachida Dati, qui consistait à défendre le jugement jeté à la hargne de l’opinion publique, avait, pour une fois, été la bonne, même si elle aurait dû se contenter d’affirmer que le tribunal lillois avait simplement appliqué le droit, au lieu d’aller chercher des explications, un peu tirées par les cheveux, sur les effets protecteurs pour la mariée de l’annulation prononcée.

Mais c’était oublier la volonté du Prince, qui est aujourd’hui supérieure à la loi.

Et le Prince a souhaité que l’on en restât à des considérations simplistes sur de grands idéaux : il fallait donc que son Garde des sceaux fît le nécessaire pour que l’affaire soit dévolue à la Cour d’appel. Si par malheur, la Cour devait confirmer le jugement déféré, le Prince ordonnera très certainement que l’affaire soit soumise à la Cour de cassation.

Le Parti socialiste n’est pas en reste, et demande qu’on légifère sans tarder, en rappelant qu’en France on ne distribue pas de « certificat de virginité ». Rejoignant l’UMP, le Parti socialiste demandera-t-il la suppression du code civil de toute possibilité d’annulation de mariage ? Se contentera-t-il d’introduire une énumération des erreurs acceptables aux yeux de l’opinion, ou bien d’établir une liste des erreurs prohibées ?

Tout cela ne rime à rien.

Ce qui m’amuse (parce que le droit et la perception du droit par les profanes est une source de joie intarrisable), c’est que l’opinion découvre à l’occasion de cette annulation que la justice non seulement peut anéantir un mariage, mais encore le faire en utilisant le critère de la virginité de l’épouse.

Ce critère, qui relève pour les associations militant pour la cause des femmes de la sphère intime de chacune, ainsi que d’une liberté sexuelle chèrement acquise, est pourtant très fréquemment utilisé par nos chères juridictions pour apprécier l’existence d’une erreur sur les qualités essentielles.

La virginité de l’épouse permet en effet aux juges du fond d’établir l’absence de consommation du mariage, et partant l’existence d’une erreur permettant l’annulation du mariage. Ce qui est retenu dans les cas d’espèce publiés, ce n’est pas l’absence de virginité qui semble faire bondir tout le monde, mais la virginité elle-même de la mariée.

L’une des erreurs les plus fréquemment retenue pour prononcer la nullité du mariage est celle qui porte sur l’aptitude du conjoint à avoir des relations sexuelles normales.

La Cour d’appel de ROUEN, dans un arrêt du 6 mars 2008, a rappelé que « il y a notamment erreur sur une qualité essentielle lorsque l'époux s'est trompé sur l'aptitude de son conjoint à avoir des relations sexuelles normales ou à procréer, pour incapacité fonctionnelle du mari de copuler avec sa femme, laquelle est demeurée "virgo intacto" ou encore lorsque l'autre époux était dépourvu de la volonté de s'unir effectivement et durablement et d'en assumer les conséquences légales ».

Pour démontrer l’absence de consommation du mariage, la cour a donc apprécié un certificat de virginité établi avant le mariage, et un autre établi après son départ du domicile conjugal.

Le mari refusant de créer une intimité sexuelle avec son épouse, et partant son « défaut de volonté de s’unir effectivement et durablement dans les termes communément admis », l’épouse avait donc commis une erreur sur les qualités essentielles de son conjoint de nature à justifier l’annulation du mariage.

Comment fera-t-on lorsqu’il sera interdit en justice pour une épouse de se prévaloir de sa propre virginité, lorsque les médecins n’auront plus le droit de délivrer, sauf dans les affaires criminelles, des certificats de cette natures ?

Car le certificat de virginité est bien le seul moyen de prouver l’absence de consommation du mariage, et partant l’absence de réelle intention matrimoniale du mari (cf. Cour d’appel de Bordeaux, 19 octobre 2005 ; Cour d’appel de DIJON, 15 mai 2003 ; Cour d’appel de DIJON, 18 décembre 2001).

Bref, en un mot comme en mille, ce n’est pas au législateur d’apaiser les fureurs de l’opinion publique, en pondant des textes de médiocre qualité, à chaque fois que le droit vient se cogner aux aspérités de notre société et de nos mœurs : mais il appartient à nos tribunaux, à notre justice, de faire évoluer le droit en concert avec les changements de société, comme il l’a toujours fait.

Autre certitude : il appartient au Garde des sceaux d’expliquer à l’opinion publique le sens et la cohérence du droit, et non d’être l’instrument de la volonté du Prince.

2 commentaires:

Anonyme a dit…

J'ai une question sur l'appel du ministère public dans cette affaire.
je n'ai lu nulle part que le ministere public était partie en première instance. Comment pourrait-il relever appel ?
et même partie jointe en quoi un vice du consentement comme l'erreur concerne-t-il l'ordre public ?

Anonyme a dit…

La référence à la virginité est présente dans le jugement, même si elle n'est pas la motivation juridique de l'arrêt.

Ce faisant, en acquiesçant à la reconnaissance (par l'épouse, l'aveu judiciaire mis en avant par Maitre EOLAS) de la virginité comme caractère essentiel de la personne, le juge ne prend-il pas le risque d'une faute de droit en validant une position éminemment sexiste et discriminatoire, la réciproque en matière de virginité n'étant pas, de notoriété publique, une exigence de la culture concernée ?

(je ne suis pas juriste, seulement ancien juré d'assise)